Réf. : CE, 6° ch., 9 septembre 2024, n° 466756, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A63815YY
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N0400B39
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par Yann Le Foll
le 25 Septembre 2024
► Pour considérer qu’un permis de construire litigieux peut (ou non) être régularisé, le juge doit apprécier si la modification induite impliquerait d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
Principe. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
Position TA. Le tribunal administratif de Paris a considéré que l'illégalité du permis de construire litigieux qu'il avait relevée, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 13.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris fixant les règles relatives aux dénivelés de terrains entre, d'une part, le terrain d'assiette du projet et, d'autre part, le niveau des rues avoisinantes et le terrain des parcelles mitoyennes, n'était pas susceptible d'être régularisée.
Il n'y avait, dès lors, pas lieu, selon le jugement attaqué, de surseoir à statuer en vue d'une mesure de régularisation comme le prévoit l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0034LNL.
Position CE. Le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que la régularisation du projet nécessiterait une modification substantielle de celui-ci.
En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si la modification en cause impliquerait d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit.
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