Le Quotidien du 27 septembre 2024 : Procédures fiscales

[Brèves] Procédure d’imposition d'office : règles relatives à la proposition de rectification

Réf. : CE 8° ch., 16 juillet 2024, n° 489748, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A39555RW

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par Marie-Claire Sgarra

le 25 Septembre 2024

Le Conseil d’État est revenu dans un arrêt du 16 juillet 2024 sur les règles relatives à la proposition de rectification.

Les faits. Vérification de comptabilité de l’activité d’avocat exercée par le requérant en 2012 et 2013. Constat qu’aucune comptabilité n’a été présentée au titre de cette activité et aucune déclaration de revenus. En conséquence l’administration rehausse ses BNC, les a évalués d’office et mis à sa charge selon la procédure de taxation d’office des cotisations d’IR et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2012 et 2013.

Procédure. Après le rejet implicite de la réclamation préalable présentée par le requérant le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et déchargé le requérant des impositions en litige (CAA Bordeaux, 3 octobre 2023, n° 21BX02792 N° Lexbase : A26571KM).

Principes :

  • l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (LPF, art. L.57 N° Lexbase : L0638IH4) ;
  • les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (LPF, art. L. 76 N° Lexbase : L3318LCU).

En appel, la cour juge la procédure d’imposition d’office irrégulière. Motif : en indiquant, pour la détermination, à partir du montant de recettes que le vérificateur avait reconstitué, des bénéfices tirés de l'activité non commerciale exercée par le requérant qu'elle entendait retenir un taux de charges forfaitaire de 20 %, sans préciser la méthode de calcul qui avait été employée pour la fixation de ce taux ou son origine, l'administration avait insuffisamment motivé la proposition de rectification notifiée au contribuable, à la connaissance duquel les bases servant à des impositions d'office n'auraient pas non plus été régulièrement portées.

Solution du Conseil d’État. Il résulte des énonciations de cette proposition de rectification qu'elle indiquait que ce taux forfaitaire avait été retenu dans un souci de réalisme économique et alors qu'aucune pièce de comptabilité n'avait été produite par le contribuable au cours du contrôle. Il s'ensuit :

  • d'une part, que le requérant avait eu connaissance, conformément aux dispositions de l'article L. 76 du LPF précité, de l'ensemble des éléments ayant permis la détermination de ses bénéfices imposables et,
  • d'autre part, qu'en exposant, ainsi qu'il a été dit, la nature du taux retenu aux fins de la déduction de charges, l'administration avait, conformément aux dispositions, également précitées, de l'article L. 57 du même Livre, suffisamment motivé sa proposition de rectification, de sorte à permettre au requérant d'en contester utilement le bien-fondé.

Par suite, en statuant dans le sens contraire, la cour a commis une erreur de droit. L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.

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