Le Quotidien du 26 septembre 2024 : Expropriation

[Brèves] Délai d’engagement de l'action judiciaire en rétrocession

Réf. : Cass. civ. 3, 19 septembre 2024, n° 23-20.053, FS-B N° Lexbase : A97245Z8

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N0408B3I

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par Yann Le Foll

le 02 Octobre 2024

► L'action judiciaire en rétrocession doit être engagée dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet de la demande et dans le délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation.

Faits. Par ordonnance du 15 mars 1988, le juge de l'expropriation du département du Calvados a déclaré expropriées plusieurs parcelles au profit d’une commune.

Soutenant que le terrain n'avait reçu que partiellement la destination prévue par l'acte déclaratif d'utilité publique, les anciens propriétaires ont, par une lettre recommandée du 26 février 2018, demandé au maire de la commune la rétrocession de leurs parcelles.

La commune n'ayant pas donné suite à cette demande, ceux-ci l'ont assignée en rétrocession le 27 juin 2018. Ils font grief à l'arrêt attaqué (CA Caen, 27 juin 2023, n° 21/00342, N° Lexbase : A867597G) de les déclarer irrecevables en leur action aux fins de rétrocession, pour cause de prescription.

Rappel. Selon l'article L. 421-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L8022I4U, si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.

L'article R. 421-6 du même code N° Lexbase : L4061LTL précise que le recours devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1, doit être introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet, ce dont il résulte que cette action doit être précédée d'une demande adressée à l'expropriant.

Position CCass. En premier lieu, la demande préalable de rétrocession adressée à l'autorité expropriante ne constituant pas un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative, au sens de l'article L. 411-2 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L1885KN7, ce texte (qui prévoit l’interruption du cours du délai) ne lui est pas applicable.

En second lieu, ne constituant pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du Code civil N° Lexbase : L7181IA9, elle n'est pas interruptive du délai de prescription trentenaire.

Décision. Énonçant le principe précité, la Cour suprême rejette le pourvoi.

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