Le Quotidien du 26 septembre 2024 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Contentieux de l’honoraire : compétence du juge français même si la mission de l'avocat se rattache de manière caractérisée au Maroc

Réf. : Cass. civ. 2, 19 septembre 2024, n° 22-24.870, F-B N° Lexbase : A97275ZB

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N0376B3C

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par Marie Le Guerroué

le 25 Septembre 2024

► En l'absence de saisine de la juridiction marocaine, la compétence du juge français procède du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, qui désigne le Bâtonnier du barreau auquel l'avocat est inscrit pour connaître de la contestation d'honoraires, peu important que la mission de l'avocat se rattache de manière caractérisée au Maroc.

Faits et procédure. Un syndic à la liquidation judiciaire d’une société financière avait confié la défense des intérêts de cette société à un avocat devant les juridictions marocaines, aux fins de contestation de diverses créances et d'une action en comblement de passif à l'encontre de dirigeants sociaux. Après avoir adressé à son client une mise en demeure, l'avocat avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de fixation des honoraires dus par son client. Le Bâtonnier s'était déclaré compétent et avait fixé à une certaine somme les honoraires dus par le syndic ès qualité. Ce dernier avait interjeté appel à l'encontre de cette décision. In limine litis et à titre principal, il avait soulevé l'incompétence du Bâtonnier de Paris pour connaître de ce litige.

En cause d’appel. Pour retenir l'incompétence du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris pour statuer sur la demande de fixation des honoraires de l'avocat, l'arrêt constate qu'aucun des courriers du syndic des 3 et 6 décembre 2014 demandant à l’avocat de l'assister dans les différentes procédures, ne se réfère à la loi française, ni à la qualité d'avocat français de l'avocat, ceux-ci étant adressés en langue arabe, à son adresse dont il n'est pas contesté qu'elle correspondait à son lieu d'exercice professionnel au Maroc, où il était inscrit comme avocat au barreau de Casablanca et était agréé auprès de la Cour de cassation marocaine. L'arrêt relève qu'aucune des missions confiées aux termes de ces deux lettres n'a été accomplie en France, toutes l'ayant été exclusivement sur le sol marocain, devant les juridictions de l'État du Maroc. L'arrêt ajoute que l'ensemble des documents soumis au juge de l'honoraire ont originellement été établis en langue arabe et chiffrés par référence à l'unité monétaire en cours au Maroc. L’avocat forme un pourvoi en cassation.
Décision de la Cour de cassation. Les juges du droit rendent leur décision au visa de l'article 174 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID. Selon ce texte, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles 175 à 179 de ce décret. Il résulte de ces textes que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat sont soumises successivement au Bâtonnier de l'Ordre des avocats auquel appartient l'avocat qui y dispose de son cabinet principal, puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel l'Ordre est établi. En l'absence de saisine d'une juridiction marocaine, la compétence du juge français procède du texte précité qui désigne le Bâtonnier du barreau auquel l'avocat est inscrit pour connaître de la contestation d'honoraires, peu important que la mission de l'avocat se rattache de manière caractérisée au Maroc.

Cassation. La Haute juridiction estime qu’en se référant à tort à l'absence de lien de rattachement caractérisé du litige avec la juridiction française pour se déclarer incompétente, alors qu'aucune juridiction marocaine n'était saisie du litige d'honoraires et qu'elle constatait que l'avocat était inscrit au barreau de Paris, la juridiction du premier président a violé le texte susvisé. Elle casse et annule donc l'arrêt rendu le 7 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

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