Réf. : Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-12.182, F-B N° Lexbase : A97305ZE
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par Marie-Claire Sgarra
le 25 Septembre 2024
► Le bénéfice du droit fixe d'enregistrement ne peut être remis en cause en l'absence de remise en cause préalable de la réduction d'impôt sur le revenu accordée sur le fondement de l'article 199 septvicies du CGI (réduction d’impôt Scellier) aux acquéreurs du bien en cause.
Les faits. Les requérants résidents fiscaux en France métropolitaine, ont acquis, en l'état futur d'achèvement, un bien immobilier à Nouméa, en vue de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du CGI N° Lexbase : L0824ML4, dit Scellier, en faveur des investissements immobiliers locatifs, dans sa version applicable à l'outre-mer. Acquisition réalisée sous le bénéfice du régime du droit fixe d'enregistrement prévu aux articles Lp. 290-2 et R 270 du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
Procédure. La direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie a remis en cause le bénéfice de ce régime de faveur, au motif que les requérants n'avaient pas respecté l'engagement de louer le bien pendant une durée minimale de cinq ans, puis a émis contre ces derniers un avis de mise en recouvrement (AMR). Après le rejet de leur contestation, soutenant que l'avantage fiscal n'avait pas été remis en cause par l'administration fiscale métropolitaine, les requérants ont assigné le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en annulation de la décision de rejet.
Aux termes de l’article Lp. 290-2, IV, alinéa 1er, du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, en cas de remise en cause de la réduction d'impôt, selon les cas prévus à l'article 199 septvicies du CGI, l'acquéreur qui a bénéficié du droit fixe est tenu d'acquitter les droits et taxes de mutation dont la perception a été différée.
Il en résulte que le bénéfice du droit fixe d'enregistrement ne peut être remis en cause en l'absence de remise en cause préalable de la réduction d'impôt sur le revenu accordée sur le fondement de l'article 199 septvicies du CGI aux acquéreurs du bien en cause.
En appel, la cour rejette la demande de décharge des droits mis en recouvrement et retient que les requérants n'ont pas respecté l'engagement qu'ils avaient pris de louer le bien pendant une durée minimale de cinq ans et que la réponse qui leur a été donnée par l'administration fiscale métropolitaine n'engage pas la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie dès lors que la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière fiscale et que l'avantage fiscal litigieux, résidant dans la perception du droit fixe d'enregistrement, a été concédé par le territoire de la Nouvelle-Calédonie en application de dispositions locales.
Solution. « En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'administration fiscale métropolitaine, informée par les contribuables de la vacance des locaux, n'avait pas remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu accordée à M. et Mme [G], de sorte que la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait valablement mettre en recouvrement les droits et taxes de mutation dont la perception avait été différée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
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