Réf. : Cass. civ. 2, 12 septembre 2024, n° 22-12.740, F-B N° Lexbase : A76935YL
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N0399B38
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par Yann Le Foll
le 25 Septembre 2024
► Les décrets pris sur le fondement de la « loi-cadre Defferre » peuvent conserver valeur de loi dans une collectivité d'outre-mer.
Faits. La société Melchior a relevé appel, le 16 décembre 2019, d'un jugement d'un tribunal du travail qui a rejeté son opposition et validé une contrainte de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance (la CAFAT). Un conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de la société, par une ordonnance que cette dernière a déférée à la cour d'appel.
La société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mai 2021, ayant déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé le 16 décembre 2019, et de dire n'y avoir lieu à poser la question préjudicielle au tribunal administratif de Nouméa portant sur la légalité des articles 10 et 11 du décret n° 57-246 du 24 février 1957.
L'article 11 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 a été pris sur le fondement des articles 3 et 4 de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, dite « loi-cadre Defferre ».
Rappel. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat, que les décrets pris sur le fondement des articles 3 et 4 de la loi du 23 juin 1956 conservent valeur de loi dans une collectivité d'outre-mer s'ils ont été approuvés par le Parlement et s'ils n'ont pas été modifiés par un acte réglementaire pris par l'organe délibérant de cette collectivité (CE, 11 mars 2015, n° 382754, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6908ND9, selon lequel la juridiction administrative pour apprécier la légalité des dispositions du décret relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer).
En outre, dans la décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016 N° Lexbase : A2666RIL, le Conseil constitutionnel a implicitement tranché la question de la valeur juridique des décrets dits « de développement » pris en application de cette loi-cadre du 23 juin 1956, estimant que ces dispositions ont le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution N° Lexbase : L5160IBQ.
Position CCass. Les dispositions de l'article 11 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 ont été approuvées par le Parlement conformément à l'article 5 de la loi précitée du 23 juin 1956. Elles n'ont fait l'objet, en tant qu'elles s'appliquent à la Nouvelle-Calédonie, d'aucune modification par un acte de nature réglementaire pris par l'organe délibérant de cette collectivité territoriale. Il en résulte que de telles dispositions ont conservé leur valeur législative.
Décision. La décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a refusé de saisir la juridiction administrative de cette question préjudicielle.
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