Le Quotidien du 17 septembre 2024 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Nullité de la convention entre une société et son prestataire, employeur lui faisant renoncer à son immunité

Réf. : Cass. civ. 2, 5 septembre 2024, n° 21-23.442, FS-B N° Lexbase : A75405XK

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[Brèves] Nullité de la convention entre une société et son prestataire, employeur lui faisant renoncer à son immunité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/111482811-breves-nullite-de-la-convention-entre-une-societe-et-son-prestataire-employeur-lui-faisant-renoncer-
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par Laïla Bedja

le 11 Septembre 2024

► L'employeur ne peut renoncer à l'immunité dont il bénéficie en application de l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale ; par conséquent, est nulle de plein droit la convention qui rend l’employeur, prestataire, totalement responsable des agissements de son personnel dans le cadre des missions qui lui sont confiées et garantit le client de toute action.

Faits et procédure. Alors qu’ils effectuaient une ronde de surveillance dans les locaux appartenant à la société Airbus, deux salariés ont ressenti divers symptômes nécessitant leur évacuation vers l’hôpital. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Les victimes ont assigné la société en responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa 1 du Code civil (devenu 1242) N° Lexbase : L1490ABS. La société a appelé en la cause l'employeur afin qu'il soit condamné à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge.

La cour d’appel. Pour condamner l’employeur à relever et garantir la société des condamnations mises à sa charge au profit des victimes, la cour d’appel applique la convention du 12 novembre 2008, conclue entre la société et son prestataire, employeur des deux salariés victimes. La convention stipule que le prestataire est totalement responsable des agissements de son personnel dans le cadre des missions qui lui sont confiées et garantit le client de toute action, notamment de ses propres salariés contre le client, et qu'en l'absence de faute lourde alléguée imputable au client, le prestataire doit sa garantie à ce dernier, les dispositions de l'article L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L6647IGB n'ayant pas un caractère d'ordre public auquel il ne pourrait être dérogé par une convention (CA Toulouse, 7 juillet 2021, n° 19/05294 N° Lexbase : A52774Y4).

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel sur ce point. Elle rappelle les dispositions de l’article L. 452-5 qui dispose que sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n'a pas de recours contre l'employeur de celle-ci. En outre, l’article L. 482-4 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5326ADM dispose de la nullité de toute convention contraire au livre IV du même code. Ainsi, la convention conclue était nulle et donc non applicable.

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