Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 24 juillet 2024, n° 472039, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A71745TU
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par Yann Le Foll
le 06 Septembre 2024
► En cas d'évolution des documents d'urbanisme postérieure à la demande d’autorisation environnementale d'un parc éolien et de nature à avoir une incidence sur le projet, le pétitionnaire a l’obligation de produire un nouveau document justifiant de la conformité du projet.
Rappel. Il résulte du 12° et du 13° du I de l'article D. 181-15-2 du Code de l'environnement N° Lexbase : L5670MG4 que le dossier de demande d'autorisation environnementale pour une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, doit comprendre un document établi par le pétitionnaire justifiant de la conformité du projet de parc éolien aux documents d'urbanisme en vigueur à la date du dépôt de sa demande.
Principe. Il appartient, le cas échéant, au pétitionnaire, dans le cas où, au cours de l'instruction de sa demande d'autorisation, les documents d'urbanisme applicables font l'objet d'évolutions qui sont de nature à avoir une incidence sur le projet, de compléter son dossier par la production d'un nouveau document justifiant de la conformité du projet aux nouvelles dispositions d'urbanisme, applicables à la date de la décision statuant sur sa demande.
Faits. En l’espèce, un plan local d'urbanisme intercommunal a été approuvé par la communauté de communes, Loudéac communauté, le 9 mars 2021, au cours de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Plumieux, et avant que n'intervienne, le 30 juin 2021, la décision du préfet des Côtes-d'Armor statuant sur celle-ci.
En cause d’appel. Les juges d’appel (CAA Nantes, 5e ch., 10 janvier 2023, n° 21NT03085 N° Lexbase : A5452873) ont écarté le moyen tiré de ce que le dossier de demande d'autorisation environnementale était irrégulier faute de comporter un document établissant que le projet était conforme au plan local d'urbanisme en vigueur au moment de l'instruction.
Ils ont estimé que ce dossier comportait un document établissant que le projet de parc éolien était conforme au plan local d'urbanisme en vigueur à la date du dépôt de cette demande, sans rechercher si le nouveau plan local d'urbanisme, approuvé avant que n'intervienne la décision du 30 juin 2021, comportait des dispositions qui étaient de nature à avoir une incidence sur le projet de parc éolien, justifiant qu'un complément soit apporté sur ce point au dossier de demande d'autorisation environnementale.
Décision CE. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.
Rappel. Concernant les règles relatives aux garanties financières pour les éoliennes, le juge doit également faire application des dispositions réglementaires applicables à l'installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle il se prononce (CE, 5e-6e ch. réunies, 9 août 2023, n° 455196, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A45541DZ ; lire F. Clerc, Office du juge en cas de modification des règles applicables aux garanties financières des parcs éoliens, Lexbase Public, septembre 2023, n° 718 N° Lexbase : N6745BZT).
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