Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2024, n° 24-16.082, FS-B N° Lexbase : A77585QE
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par Laïla Bedja
le 24 Juillet 2024
► Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats.
Faits et procédure. Par une décision du 18 mars 2024, la Direction générale du travail a retenu la candidature du Syndicat Di I Travagliadori Corsi - des travailleurs corses (le STC) pour participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés (très petites entreprises).
Le CGT-FO a demandé au tribunal judiciaire d’annuler la décision du 13 mars 2024 en ce qu'elle déclare recevable la candidature du syndicat STC, de déclarer irrecevable sa candidature et de lui faire interdiction de se porter candidat au scrutin.
Le tribunal judiciaire (TJ Paris, PS élections pro, 24 mai 2024, n° 24/01689 N° Lexbase : A38355ER) ayant déclaré irrecevable le syndicat à se porter candidat au scrutin TPE, ce dernier a formé un pourvoi en cassation.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le moyen. Faute de justifier, en produisant leurs statuts déposés en mairie, de l'existence d'au moins deux syndicats affiliés, le STC n'était pas une union de syndicats et ne pouvait en conséquence être candidat au niveau national et interprofessionnel au scrutin permettant de mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.
Une solution identique a été rendue le même jour dans une instance relative à la candidature du syndicat Sindikad Labourerien Breizh (le SLB) (Cass. soc., 12 juillet 2024, n° 24-16.083, FS-B N° Lexbase : A77455QW).
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