Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 11 juin 2024, n° 471998, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53845HU
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N0047B37
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par Marie-Claire Sgarra
le 26 Août 2024
► Les sommes exposées à raison du remboursement d'un prêt souscrit à titre personnel par un dirigeant aux fins de consentir un apport en compte courant à sa société ne sont pas déductibles de son revenu imposable, dès lors qu'un tel apport, qu'il soit ou non spontané, le rend titulaire d'une créance sur la société et revêt donc un caractère patrimonial.
Faits. Le requérant a demandé à l'administration fiscale de prononcer le dégrèvement de la cotisation d’IR à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2013 en conséquence de l'imputation, qu'il estimait être en droit de pratiquer, sur les revenus déclarés d'une fraction du produit de la cession par adjudication de la résidence secondaire qu'il possédait, perçu en garantie, à la suite d'un défaut de remboursement, par l'établissement de crédit qui lui avait accordé deux prêts à titre personnel, dont il avait apporté le montant en compte courant à la société SILC dont il était l'actionnaire et le dirigeant.
Procédure. Le TA de Poitiers rejette la demande du requérant tendant notamment à la décharge de la cotisation d’IR à laquelle il a été assujetti. La CAA de Bordeaux rejette l’appel formé contre ce jugement (CAA Bordeaux, 10 janvier 2023, n° 21BX01953 N° Lexbase : A635487H).
Solution du Conseil d’État. En refusant la déduction des revenus du requérant du produit de la cession de sa résidence secondaire, perçu par l'établissement de crédit en garantie des prêts qu'il avait souscrits aux fins de financer un apport en compte courant à la société dont il était le dirigeant, la cour, qui ne s'est pas bornée à retenir le caractère spontané de l'engagement souscrit par le contribuable mais également son caractère personnel et donc patrimonial, n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Le pourvoi du requérant est rejeté.
Précisions ► S'agissant des sommes exposées en application d'un engagement de caution souscrit par un salarié dirigeant, le Conseil d’État a jugé que les sommes versées à un actionnaire, également salarié de la société en cause, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours, dans les conditions de droit commun (CE Contentieux, 6 janvier 1993, n° 78729 N° Lexbase : A7967AMZ). ► Le Conseil d’État a également précisé que le caractère illimité d'un engagement de caution n'interdit pas la déduction des sommes versées par le dirigeant appelé en garantie, dès lors qu'il est en mesure d'apprécier avec une approximation suffisante la portée de son engagement (CE Contentieux, 28 avril 1993, n° 89734 N° Lexbase : A9150AMT). |
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