Réf. : CE, 7° ch., 18 juillet 2024, n° 492938, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A90115R8
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N0103B39
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par Yann Le Foll
le 23 Juillet 2024
► En cas de contradiction entre les documents du marché, le candidat doit interroger le pouvoir adjudicateur pour lever l’ambigüité.
Faits. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 11 août 2023, la communauté d'agglomération Dembeni-Mamoudzou (CADEMA) a lancé une consultation en vue de la passation d'un marché de collecte de déchets dans les « quartiers inaccessibles » sur le territoire communautaire divisé en quatre lots.
L'association NAYMA a déposé des offres pour chacun des lots, qui ont été rejetées comme irrégulières par des courriers notifiés le 21 décembre 2023.
Rappel. Aux termes de l'article L. 2152-1 du Code de la commande publique N° Lexbase : L4444LRZ : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ».
Selon l'article L. 2152-2 du même code N° Lexbase : L2620LRH : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
Position CE. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la CADEMA a rejeté les quatre offres de l'association NAYMA comme irrégulières au motif que celle-ci avait, en méconnaissance de l'article 1.4 du règlement de la consultation, présenté une offre sur plus de deux des quatre lots qui composaient le marché.
Si l'article II.1.6 de l'avis d'appel public à la concurrence indiquait, contrairement au règlement de consultation, qu'il était possible de soumettre des offres sur tous les lots, cette contradiction entre les documents du marché était aisément décelable par les candidats qui ne pouvaient se méprendre de bonne foi sur les exigences du pouvoir adjudicateur telles qu'elles étaient formulées dans le règlement de la consultation, auquel ils devaient se conformer.
Décision. En jugeant que, faute d'avoir interrogé le pouvoir adjudicateur pour lever cette ambigüité, l'association NAYMA ne pouvait soutenir que celui-ci avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en écartant ses offres comme irrégulières, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n'a pas commis d'erreur de droit.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La passsation du marché public, L’examen des offres, in Marchés Publics – Commande Publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E2816ZLU. |
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