Le Quotidien du 2 août 2024 : Négociation collective

[Brèves] Précisions utiles sur la conclusion par les partenaires sociaux d’un accord collectif portant sur les activités sociales et culturelles du CSE

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 22-19.675, FP-B+R N° Lexbase : A22215PX

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N0008B3P

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par Lisa Poinsot

le 01 Août 2024

L’employeur et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ont compétence pour négocier et conclure un accord collectif d’entreprise portant sur les prérogatives propres du CSE en matière d’activités sociales et culturelles.

Faits et procédure. Deux sociétés constituent une unité économique et sociale (UES). Elles emploient plus de 88 000 personnes et disposent de 17 comités d’établissement parmi lesquels ceux dénommés Service Communication aux Entreprises (SCE) et Orange France Siège (OFS). Ces deux comités d’établissement gèrent directement l’activité de restauration pour les salariés et les fonctionnaires de leur périmètre.

Durant l’année 2019, des négociations ont débuté afin de mettre en place des CSE au sein de l’UES. Un accord collectif, relatif à la gestion de l’activité sociale et culturelle de restauration au sein de l’UES, est ainsi régularisé le 31 mai 2019 avec certaines organisations syndicales.

Les comités d’entreprises SCE et OFS ainsi que le syndicat CFE-CGC non signataire de l’accord, ont assigné les deux sociétés ainsi que les organisations syndicales signataires de l’accord devant le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de l’accord collectif.

La cour d’appel (CA Paris, 19 mai 2022, n° 19/22824 N° Lexbase : A47387XR) retient que :

  • l’accord du 31 mai 2019, ne remettant pas en cause la compétence exclusive des comités sociaux et économiques d'établissement en matière de restauration ;
  • le préambule de cet accord définit son objectif principal qui est de « favoriser un traitement homogène et équitable des prestations de restauration aux salariés à la condition que leur CSEE de rattachement décide de mutualiser leurs ressources au sein d'une structure unique nationale » ;
  • l'organisation de cette délégation est précisément définie dans l'accord collectif et que les CSEE conservent leur mission de définition de la politique de restauration et de contrôle sur la gestion du délégataire ;
  • la signature avec les organisations syndicales d'un accord collectif relatif à la restauration n'est pas interdite à l'employeur que rien n'oblige à être délégataire, l'employeur ayant la possibilité, s'il accepte la délégation, de l'organiser avec les partenaires sociaux pour l'ensemble de l'entreprise par une gestion mutualisée et solidaire plutôt que de procéder établissement par établissement, chaque CSEE demeurant maître d'opter pour la délégation ou pour la gestion directe.

C’est sur ce point que l’arrêt est attaqué. Les demandeurs au pourvoi soutiennent que, puisque la loi confère aux CSE un monopole de gestion des activités sociales et culturelles, les partenaires sociaux ne peuvent négocier un accord collectif fixant les modalités de délégation de cette gestion, sans l’accord des premiers. L’accord en question porte atteinte à la liberté de choix des CSE s’agissant des modalités de délégation de la gestion de l’activité de restauration et qu’il méconnaît aussi les règles de financement des activités sociales et culturelles, car il fixe un taux unique pour cette activité et pour tous les établissements.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation affirme que la cour d’appel en a déduit à bon droit qu'en l'absence de violation de règles d'ordre public et d'atteinte aux prérogatives des comités sociaux et économiques d'établissement, la demande de nullité de l'accord collectif du 31 mai 2019 devait être rejetée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les attributions du comité social et économique, Gestion par le comité social et économique des activités sociales et culturelles, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2675GAC.

 

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