Réf. : TA Bordeaux, 4 juillet 2024, n° 2403635 N° Lexbase : A21065NC
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N0107B3D
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par Yann Le Foll
le 23 Juillet 2024
► Doit être rejetée une offre déposée dans le mauvais « tiroir numérique » dès lors que la société disposait de toutes les informations nécessaires et utiles pour déposer correctement son offre.
Faits. L'État - Ministère des armées - Établissement du Service d'Infrastructure de la Défense de Bordeaux (ESID) a lancé une procédure avec négociation en vue de la conclusion d'un accord-cadre à bons de commande n° DAF 2023000052 intitulé « Nouvelle Aquitaine 33 - DGA/EM Gironde - ACBC pour l'exécution des travaux d'entretien et d'améliorations diverses dans les immeubles des sites Gironde de la DGA/EM - Marché de gros œuvre, maçonnerie, métallurgie, couverture, clôture, VRD et génie civil ».
Ce marché est régi par les dispositions du Livre III du Code de la commande publique. À l'occasion de la première phase, destinée à sélectionner les candidats appelés à présenter une offre, huit plis ont été reçus sur la plateforme numérique des achats de l'Etat (PLACE), dont celui de la SAS Sogea Sud-Ouest Hydraulique. Les sociétés sélectionnées ont été invitées le 26 octobre 2023 à déposer leur offre sur la plateforme numérique jusqu'au 16 janvier 2024 à 16h00.
Par lettre recommandée contre accusé de réception en date du 17 mai 2024, l'ESID de Bordeaux a informé la SAS Sogea Sud-Ouest Hydraulique du rejet de son offre pour son caractère inapproprié dès lors que cette offre a été déposée dans le « tiroir numérique » correspondant au marché n° DAF 2023001448 « 40-43 Base de défense de Mont-de-Marsan - Accord cadre à bons de commande SOS Dépannage et multi corps d'état ».
Position TA. Le tribunal rappelle qu’aux termes de l'article L. 2152-4 du Code de la commande publique N° Lexbase : L2533LRA : « Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation ».
En l'espèce, le pouvoir adjudicateur ne pouvait que regarder comme « inappropriée » l'offre de la société Sogea Sud-Ouest Hydraulique élaborée dans le cadre du marché n° DAF 2023000052 et déposée dans le « tiroir numérique » correspondant au marché n° DAF 2023001448 « 40-43 Base de défense de Mont-de-Marsan - Accord cadre à bons de commande SOS Dépannage et multi corps d'état ».
En outre, aucune disposition, ni aucun principe, n’impose au pouvoir adjudicateur d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler. Il ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l’hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur public (CE, 2°-7° ch. réunies, 1er juin 2023, n° 469127, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78409XN).
Décision. En l’absence de dysfonctionnement de la plateforme PLACE susceptible d’induire en erreur la société requérante, il n’appartenait pas au pouvoir adjudicateur de rectifier de lui-même l’erreur commise par la société requérante lors du dépôt de son offre.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La passation du marché public, L’examen des offres, in Marchés Publics – Commande Publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E2816ZLU. |
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