Réf. : Cass. crim., 7 août 2024, n° 24-83.249, F-B N° Lexbase : A90475UM
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par Marie Le Guerroué
le 04 Septembre 2024
► Les dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale, prévoyant le mode de désignation de l'avocat choisi par les parties au cours de l'instruction, sont applicables aux modalités d'appel par un avocat d'une ordonnance de règlement de l'information ;
Il ne résulte en effet d'aucune disposition conventionnelle ou légale qu'un avocat qui n'a pas été personnellement désigné dans les formes prévues par ce texte serait recevable à relever appel d'une ordonnance du juge d'instruction ;
Par ailleurs, l'exigence d'une désignation préalable par déclaration auprès du greffe du juge d'instruction dans les conditions prescrites pour désigner l'avocat d'une partie à l'information, destinée à garantir le secret et la sécurité de la procédure, ne relève pas, par principe, d'un formalisme excessif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au tribunal qui reste ouvert par les autres modalités d'appel prévues par l'article 502 du même code.
Faits. Une société, partie civile, a formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux qui, dans l'information suivie des chefs d'escroquerie en bande organisée, importation, offre et détention de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction. Elle critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable son appel pris en la personne de son représentant légal.
En cause d’appel. Pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que si, en application des articles 502 N° Lexbase : L6619H7B et 115 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0931DY7, l'avocat de la partie appelante n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours au stade de l'information qu'à la condition que la partie concernée ait fait préalablement le choix de cet avocat et en ait informé la juridiction d'instruction dans les formes prévues par la loi. Les juges ajoutent que l’avocat, dont le nom n'apparaît pas au dossier de l'information, n'a pas été destinataire, au cours de l'instruction, d'une quelconque notification en qualité d'avocat de la partie civile. Ils soulignent que la seule mention du nom et de la signature de cet avocat sur l'acte d'appel, en l'absence de désignation antérieure ou de pouvoir spécial, ne peut s'analyser comme une constitution régulière. Ils indiquent encore que la circonstance que cet avocat ait déposé devant la chambre de l'instruction un mémoire en réponse en déclarant se constituer avocat pour la partie civile, ne saurait, de manière rétroactive, valider sa déclaration d'appel. Ils relèvent enfin que les dispositions combinées des articles 115 et 502 du Code de procédure pénale, qui déterminent les modalités de saisine de la juridiction d'appel, n'ont pas méconnu les droits de la partie civile, dès lors que celle-ci avait désigné un autre avocat, qui est intervenu au cours de l'information, puis devant la chambre de l'instruction, et pouvait relever appel de l'ordonnance dans les conditions prévues par la loi.
Décision de la Cour de cassation. Pour la Haute Cour, en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition conventionnelle ou légale qu'un avocat qui n'a pas été personnellement désigné dans les formes prévues par l'article 115 du Code de procédure pénale serait recevable à relever appel d'une ordonnance du juge d'instruction. En second lieu, l'exigence d'une désignation préalable par déclaration auprès du greffe du juge d'instruction dans les conditions prescrites par l'article 115 précité pour désigner l'avocat d'une partie à l'information, destinée à garantir le secret et la sécurité de la procédure, ne relève pas, par principe, d'un formalisme excessif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au tribunal qui reste ouvert par les autres modalités d'appel prévues par l'article 502 du même code.
Dès lors, pour les juges du droit, le moyen doit être écarté.
Rejet. La Cour rejette le pourvoi.
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