Réf. : TA Pau, 9 juillet 2024, n° 2401526 N° Lexbase : A34245PI
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N0105B3B
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par Yann Le Foll
le 24 Juillet 2024
► Doit être exclu de la procédure de passation une société ayant eu accès à une information confidentielle susceptible de rompre l'égalité entre les candidats, du fait qu’elle était initialement chargée d'accompagner un autre candidat pour le dépôt de son offre.
Rappel. Aux termes de l'article L. 2141-8 du Code de la commande publique N° Lexbase : L4491LRR : « L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes qui : / () / 1° Soit ont entrepris () d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation () ».
Aux termes de l'article L. 2141-11 du même code N° Lexbase : L1518MHP : « L'acheteur qui envisage d'exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats () ».
Position TA. Ces dispositions permettent aux acheteurs d'exclure de la procédure de passation d'un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d'éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d'autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur.
Cette personne ne doit pas non plus avoir établi, en réponse à la demande que l'acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats.
Application. La gérante de la société Geslease attributaire du marché, était chargée d'accompagner la société Olinn services pour le dépôt de son offre dans le cadre de la procédure de passation en litige et a rédigé le bordereau de prix qui a été joint à l'offre de la société requérante. Elle avait donc eu accès à une information confidentielle susceptible de rompre l'égalité entre les candidats à l'attribution du marché.
Par ailleurs, en se bornant à soutenir que l’intéressée n'a pas rédigé le mémoire technique de l'offre de la société requérante et à invoquer la méconnaissance de sa participation à l'établissement de l'offre de la société Olinn services alors même que celle-ci était en copie du mail adressé au parc national des Pyrénées contenant l'offre de la société requérante, la société Geslease et le parc national des Pyrénées n'établissent pas que la gérante de la société attributaire n'avait pas obtenu des informations confidentielles susceptibles de lui conférer un avantage indu lors de la procédure de passation.
Décision. La société Geslease doit être regardée comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause, entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur. Il en résulte que le parc national des Pyrénées pouvait et devait légalement exclure la société Geslease de la procédure de passation en cause.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La préparation du marché public : la définition du besoin, in Marchés Publics – Commande Publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E7106ZKE. |
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