Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2024, n° 22-17.468, F-B N° Lexbase : A29725LN
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N9802BZ3
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par Laïla Bedja
le 04 Juillet 2024
► Il résulte de l’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 433-1 aux indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; l’exercice d’une activité doit avoir été expressément et préalablement autorisé par le médecin prescripteur de l’arrêt.
Faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a notifié à un assuré, victime le 4 juillet 1997 d’un accident de la circulation pris en charge comme accident de travail, un indu au titre d’indemnités journalières afférentes à la période d’arrêt de travail du 7 novembre 2014 au 3 avril 2015, en raison de l’exercice d’une activité non autorisée. Contestant l’indu, l’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
Cour d’appel. Pour dire que l'assuré n'est tenu à aucune restitution d'indu, l'arrêt constate que, par un certificat médical en date du 26 janvier 2012, le médecin traitant de l'assuré a autorisé « vivement » celui-ci à exercer des activités intellectuelles et physiques tant que sa consolidation ne serait pas acquise. Il ajoute que la nécessité thérapeutique de ces activités a été confirmée ultérieurement par une attestation du même médecin datée du 9 octobre 2018 ainsi que par un autre praticien interrogé par la caisse le 10 novembre 2015 dans le cadre d'une enquête administrative. Il en conclut que l'activité de vente et réparation de motocycles et de rénovation de bâtiments reprochée par la caisse à l'assuré, avait été autorisée au sens de l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4972LUP (CA Paris, 6-12, 8 avril 2022, n° 18/13448 N° Lexbase : A89127SU).
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré avait exercé une activité professionnelle d'auto-entrepreneur sans y avoir été expressément et préalablement autorisé par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 323-6 et L. 433-1 N° Lexbase : L8996MKE du Code de la Sécurité sociale.
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