Le Quotidien du 27 juin 2024 : Collectivités territoriales

[Brèves] Règlementation par un maire de la circulation sur une voie communale traversant plusieurs communes

Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 17 juin 2024, n° 470189, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A67325I8

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par Yann Le Foll

le 26 Juin 2024

► Un maire peut réglementer la circulation sur une voie traversant successivement le territoire de différentes communes, sous réserve de prendre en compte les conséquences de cette réglementation sur celles-ci.

Rappel. Il résulte des articles L. 131-1, L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie que le maire est compétent, sous le contrôle administratif du haut-commissaire, pour assurer la police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations.

À l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal, sous réserve le cas échéant des pouvoirs dévolus aux autorités territoriale et provinciales. À ce titre, il peut notamment interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules.

Lorsqu'une voie sur laquelle s'exercent les pouvoirs conférés au maire en matière de police de la circulation traverse successivement le territoire de différentes communes, chaque maire est compétent, au titre de la police municipale, pour réglementer la circulation sur cette voie sur le territoire de sa commune, quand bien même la réglementation qu'il adopte aurait des conséquences sur les conditions de circulation sur le territoire d'une autre commune.

Il appartient au maire, dans l'exercice de sa compétence, de prendre en considération les incidences de cette réglementation pour les communes voisines.

Décision. Ce n'est que lorsque l'axe d'une voie communale délimite les territoires de deux communes que la police de la circulation doit être exercée en commun par les maires de ces communes (solution identique dans CE, 9 mai 1980, n° 15533 N° Lexbase : A6892AI4) (annulation CAA Paris, 4e ch., 4 novembre 2022, n° 21PA00223 N° Lexbase : A99658RI).

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Esther de Moustier indique que « la solution inverse, retenue par la Cour, consistant à exiger une action conjointe de plusieurs maires dès lors qu’une mesure a ‘des conséquences sur les conditions de circulation d’une voie située sur le territoire d’une autre commune’, contraindrait excessivement l’exercice par le maire de ses pouvoirs de police, alors même que sa carence à prévenir les risques pour la sécurité publique est susceptible d’engager sa responsabilité ».

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