Réf. : Cass. civ. 2, 20 juin 2024, n° 22-18.464, FS-B N° Lexbase : A97215IU
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par Marie Le Guerroué
le 26 Juin 2024
► En cas d'intervention concomitante, pour la même procédure, d'un avocat choisi par le client et d'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle totale, aucune autre rémunération que celle versée au titre de l'aide juridictionnelle ne peut être sollicitée du client par l'un ou l'autre avocat.
Faits et procédure. Une cliente avait confié à un avocat la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures. Elle avait, par la suite, saisi le Bâtonnier du barreau de Lyon en contestation des honoraires qu'elle avait réglés à son avocat. À titre reconventionnel, l’avocat a sollicité le paiement de diverses factures impayées, notamment celle relative à une procédure dont avait été saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux et pour laquelle sa cliente avait obtenu l'aide juridictionnelle totale. Ce dernier forme un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Lyon. Il fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande.
Réponse de la Cour. La Cour de cassation rappelle les textes applicables. Selon l'article 2 de la loi n° 91-647, du 10 juillet 1991 N° Lexbase : L8607BBE, les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Il résulte de l'article 25 de cette loi que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. Selon l'article 32 de la même loi, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération. Il résulte de ces textes qu'en cas d'intervention concomitante, pour la même procédure, d'un avocat choisi par le client et d'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle totale, aucune autre rémunération que celle versée au titre de l'aide juridictionnelle ne peut être sollicitée du client par l'un ou l'autre avocat.
Rejet. Pour la Cour, par ce motif de pur droit, l'ordonnance déboutant l’avocat de sa demande d'honoraire se trouve légalement justifiée.
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