CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 15533
Commune de Champagne-de-Blanzac (Charente)
Lecture du 09 Mai 1980
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 2ème Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1978, présentée par la commune de Champagne-de-Blanzac et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 27 octobre 1978 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Blanzac-Porcheresse en date du 8 novembre 1976 prescrivant l'implantation d'une signalisation "stop" à l'intersection de la voie communale dite "chez Gayet" et du chemin départemental n° 7; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le Code de l'administration communale;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que l'arrêté, en date du 8 novembre 1976, par lequel le maire de Blanzac-Porcheresse a prescrit l'implantation d'un panneau de signalisation "stop" au débouché de la voie communale dénommée "chez Gayet" sur une autre voie publique n'a fait l'objet d'aucune publicité de nature à faire courir le délai de recours contentieux; qu'ainsi, à supposer même que le maire de Champagne-de-Blanzac ait eu connaissance de cet arrêté, et malgré les démarches qu'il a entreprises, notamment auprès du Préfet de la Charente, pour qu'il soit procédé à l'enlèvement du panneau, c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 27 octobre 1978, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable la demande du maire de Champagne-de-Blanzac tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 1976; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement;
Considérant que l'affaire est en état; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Champagne-de-Blanzac devant le Tribunal administratif de Poitiers;
Considérant que la police de la circulation sur une voie communale dont l'axe délimite les territoires de deux communes doit être exercée en commun par les maires de ces communes et que la réglementation doit être édictée sous forme soit d'arrêtés concordants signés par chacun d'eux soit d'un arrêté unique signé par les deux maires; qu'au cas où cette réglementation commune ne pourrait être prise, il appartiendrait au préfet d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L.131-13 du Code des communes;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'axe de la voie communale dénommée "chez Gayet" délimite les territoires respectifs des communes de Champagne-de-Blanzac et de Blanzac-Porcheresse; qu'ainsi, le maire de la commune de Blanzac-Porcheresse ne pouvait par l'arrêté attaqué se prononcer seul sur l'implantation du panneau litigieux; que la commune de Champagne-de-Blanzac est, par suite, fondée à demander l'annulation dudit arrêté.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers, en date du 27 octobre 1978, ensemble l'arrêté du maire de Blanzac-Porcheresse en date du 8 novembre 1976, sont annulés.