Réf. : Cass. civ. 2, 20 juin 2024, n° 22-22.462, F-B N° Lexbase : A97225IW
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N9714BZS
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par Marie Le Guerroué
le 25 Juin 2024
►Il résulte de l'article 468 du Code de procédure civile, applicable à la procédure se déroulant devant le premier président en application de l'article 277 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, que, si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond.
Faits et procédure. Une cliente a formé un recours à l'encontre de la décision rendue par le Bâtonnier d'un Ordre des avocats ayant rejeté sa demande de réduction des honoraires dus à son avocate.
Elle forme un pourvoi devant la Cour de cassation et fait grief à l'ordonnance rendue par la cour d’appel de Metz de rejeter la contestation d'honoraires formée à l'encontre de l'avocate alors que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, la cour d'appel ne peut confirmer le jugement entrepris que si l'intimé a requis un jugement sur le fond. En l'espèce, la cour d'appel a relevé que l’appelante n'était ni présente ni représentée à l'audience fixée pour les débats et que l'avocate, intimée, non représentée, n'avait pas non plus comparu.
Ordonnance. Pour confirmer la décision, l'ordonnance retient donc, qu'en l'absence des parties régulièrement convoquées et dans une procédure orale sans représentation obligatoire des parties, faute de moyens soutenus oralement, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc que confirmer la décision entreprise.
Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa de l'article 468 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6580H7T et l'article 277 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : C30708UA. Elle précise qu’il résulte du premier de ces textes, applicable à la procédure se déroulant devant le premier président en application du second, que, si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond.
Cassation. Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, la juridiction du premier président a violé les textes précités.
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