Le Quotidien du 26 juin 2024 : Salaire

[Brèves] Réserve spéciale de participation : précisions utiles sur le montant du bénéfice net de l’entreprise

Réf. : Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-10.011, FS-B N° Lexbase : A48505H4

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N9648BZD

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par Lisa Poinsot

le 25 Juin 2024

L’attestation délivrée par l’inspecteur des impôts a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l’administration et celui par l’entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés ;

Pour le calcul du bénéfice net de l'entreprise tenue de constituer une réserve spéciale de participation, il y a lieu de tenir compte de la quote-part des résultats des sociétés en participation dont elle est associée.

Faits et procédure. Dans le cadre d’une déclaration relative à la participation de ses salariés aux résultats de l’entreprise, l’attestation du montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise, délivrée par l’inspecteur des impôts, fait l’objet d’une demande de rectification par le comité social et économique auprès de l’administration fiscale afin que soit intégrée la quote-part de résultat non incluse dans ladite déclaration. Cette attestation est rectifiée conformément au jugement du tribunal administratif saisi de ce litige.

Toutefois, à la suite d’une décision du tribunal des conflits saisi par le Conseil d’État dans le cadre de ce litige, la juridiction judiciaire est déclarée compétente pour connaître du litige né de l’action tendant à l’annulation de l’attestation rectificative délivrée à la société par l’administrative fiscale.

Ainsi, le tribunal judiciaire est saisi d’une demande d’annulation de l’attestation rectificative.

La cour d’appel (CA Versailles, 2 novembre 2021, n° 10/03594 N° Lexbase : A60287AI) retient que :

  • l’attestation du montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise est un acte recognitif qui ne constitue pas l’octroi d’un quelconque avantage ;
  • l’attestation rectificative n’a ni retiré ou abrogé une décision créatrice de droits, ni refusé un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
  • l’administrative fiscale a, dans l’attestation rectificative, inclus la quote-part des résultats bénéficiaires des sociétés en participation dont la société est associée.

Par conséquent, la demande d’annulation de l’attestation est rejetée.

La société forme un pourvoi en cassation en soutenant que :

  • le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, parmi lesquelles les sociétés de participation, est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de ces entreprises qui leur revient ni de l'impôt qui correspond à ce résultat ;
  • l’attestation est créatrice de droit de sorte que l'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
  • l’administration fiscale, pour établir l’attestation rectificative, est soumise à une exigence de motivation.

Solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 7e-8e-9e s.-sect. réunies, 5 décembre 1984, n° 36337, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6745ALE) et des articles L. 442-1 N° Lexbase : L4220HW9 et L. 442-2 N° Lexbase : L4221HWA du Code du travail alors applicables au litige ainsi que de l’article R. 442-5, 2° du Code du travail N° Lexbase : L0631LZE dans sa rédaction issue du décret n° 2001-703, du 31 juillet 2001 N° Lexbase : L2084ATD.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.147, FS-B N° Lexbase : A48665HP : le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l'entreprise devant être retenus pour le calcul de la réserve de participation qui ont été établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n'est pas contestée, ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de l'entreprise ;
  • sur ce contentieux, lire O. Rault-Dubois, Bénéfice net servant au calcul de la participation et attestation du commissaire aux comptes : suite et fin ?, Lexbase Social, mai 2024, n° 985 N° Lexbase : N9437BZK ;
  • lire G. Auzero, De l'impossible contestation des montants du bénéfice net et des capitaux propres établis par le commissaire aux comptes ou l'inspecteur des impôts, Lexbase Social, janvier 2011, n° 422 N° Lexbase : N0405BRG ;
  • v. ÉTUDE : La participation aux résultats de l’entreprise, Le règlement des litiges en matière de participation N° Lexbase : E1054ET9, et Le calcul de la réserve spéciale de participation - RSP N° Lexbase : E1017ETT, in Droit du travail, Lexbase.

 

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