Réf. : Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-10.011, FS-B N° Lexbase : A48505H4
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par Lisa Poinsot
le 25 Juin 2024
► L’attestation délivrée par l’inspecteur des impôts a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l’administration et celui par l’entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés ;
Pour le calcul du bénéfice net de l'entreprise tenue de constituer une réserve spéciale de participation, il y a lieu de tenir compte de la quote-part des résultats des sociétés en participation dont elle est associée.
Faits et procédure. Dans le cadre d’une déclaration relative à la participation de ses salariés aux résultats de l’entreprise, l’attestation du montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise, délivrée par l’inspecteur des impôts, fait l’objet d’une demande de rectification par le comité social et économique auprès de l’administration fiscale afin que soit intégrée la quote-part de résultat non incluse dans ladite déclaration. Cette attestation est rectifiée conformément au jugement du tribunal administratif saisi de ce litige.
Toutefois, à la suite d’une décision du tribunal des conflits saisi par le Conseil d’État dans le cadre de ce litige, la juridiction judiciaire est déclarée compétente pour connaître du litige né de l’action tendant à l’annulation de l’attestation rectificative délivrée à la société par l’administrative fiscale.
Ainsi, le tribunal judiciaire est saisi d’une demande d’annulation de l’attestation rectificative.
La cour d’appel (CA Versailles, 2 novembre 2021, n° 10/03594 N° Lexbase : A60287AI) retient que :
Par conséquent, la demande d’annulation de l’attestation est rejetée.
La société forme un pourvoi en cassation en soutenant que :
Solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 7e-8e-9e s.-sect. réunies, 5 décembre 1984, n° 36337, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6745ALE) et des articles L. 442-1 N° Lexbase : L4220HW9 et L. 442-2 N° Lexbase : L4221HWA du Code du travail alors applicables au litige ainsi que de l’article R. 442-5, 2° du Code du travail N° Lexbase : L0631LZE dans sa rédaction issue du décret n° 2001-703, du 31 juillet 2001 N° Lexbase : L2084ATD.
Pour aller plus loin :
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