CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 juin 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 587 F-B
Pourvoi n° V 22-22.462
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 août 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024
Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-22.462 contre l'ordonnance n° RG : 21/00531 rendue le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Metz (contestation d'honoraires d'avocats), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 15 décembre 2021), Mme [X] a formé un recours à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier d'un ordre des avocats ayant rejeté sa demande de réduction des honoraires dus à Mme [Ab] (l'avocate).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
2. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. Mme [X] fait grief à l'ordonnance de rejeter la contestation d'honoraires formée à l'encontre de l'avocate, alors « que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, la cour d'appel ne peut confirmer le jugement entrepris que si l'intimé a requis un jugement sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme [X], appelante, n'était ni présente ni représentée à l'audience fixée pour les débats et que l'avocate, intimée, non représentée, n'avait pas non plus comparu ; qu'en confirmant néanmoins la décision entreprise, quand il résultait de ses constatations que l'intimée n'avait pas requis que soit rendue une décision sur le fond, la cour d'appel a violé l'
article 468 du code de procédure civile🏛. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 468 du code de procédure civile et l'
article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991🏛 :
4. Il résulte du premier de ces textes, applicable à la procédure se déroulant devant le premier président en application du second, que, si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond.
5. Pour confirmer la décision, l'ordonnance retient, qu'en l'absence des parties régulièrement convoquées et dans une procédure orale sans représentation obligatoire des parties, faute de moyens soutenus oralement, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc que confirmer la décision entreprise.
6. En statuant ainsi, la juridiction du premier président a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2021, entre les parties, par le premier président cour d'appel de Metz ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.