Le Quotidien du 18 juin 2024 : Social général

[A la une] Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er juin 2024

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par Lisa Poinsot

le 18 Juin 2024

Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation

Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.


► Formation professionnelle (décret n° 2024-444, du 17 mai 2024, portant application de l'article 3 de la loi n° 2023-479 du 21 juin 2023, visant à faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire N° Lexbase : L3666MMQ)

Entré en vigueur le 19 mai 2024, le décret n° 2024-444 est pris en application de l'article 3 de la loi n° 2023-479, du 21 juin 2023, visant à faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire N° Lexbase : L9323MHR.

Il précise que, désormais, la mobilisation des droits inscrits sur CPF est subordonnée à la condition que le titulaire du compte ne dispose pas d’un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national.

► Jurisprudences

  • Accident du travail – Maladies professionnelles (AT/MP)

Admission d'un enregistrement déloyal (Cass. civ. 2, 6 juin 2024, n° 22-11.736, FS-B+R [LXB= A23885GK]) : un enregistrement déloyal peut être considéré comme recevable pour permettre au salarié de faire reconnaître un accident du travail et demander la reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier (application Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 N° Lexbase : A27172AU).

Pour aller plus loin : lire L. Bedja, Admission d’un enregistrement déloyal fait à l’insu de l’employeur pour la reconnaissance d’un accident du travail et reconnaissance d’une faute inexcusable, Lexbase Social, juin 2024, n° 987 N° Lexbase : N9540BZD.

Faute inexcusable (Cass. civ. 2, 16 mai 2024, n° 22-17.217, F-B N° Lexbase : A62755BZ) : si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée que contre l'employeur de la victime, quel que soit l'auteur de la faute et en présence de la caisse, l'instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable ne peut avoir pour objet, à l'issue de sa reconnaissance, que la fixation des indemnités complémentaires et non la condamnation de l'employeur ou de la caisse, qui est seulement chargée de faire l'avance des prestations et indemnités et dispose d'un recours contre l'employeur.

Pour aller plus loin :

  • lire  L. Bedja, Indemnisation de la faute inexcusable : contre qui diriger l’action ?, Lexbase Social, mai 2024, n° 985 N° Lexbase : N9380BZG ;
  • v. ÉTUDE : L’incidence de la faute dans la réalisation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, Le droit à une indemnisation complémentaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3156ET3 ;
  • v. aussi ÉTUDE : L’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, La faute inexcusable, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E56114QU

    Dossier de maladie professionnelle (Cass. civ. 2, 16 mai 2024, n° 22-15.499, FS-B N° Lexbase : A62745BY ; Cass. civ. 2, 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B N° Lexbase : A62775B4) : afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.

      Pour aller plus loin :

      • lire  L. Bedja, Dossier de maladie professionnelle : les certificats et prolongations délivrés après le certificat initial ne doivent pas figurer parmi les pièces consultables, Lexbase Social, mai 2024, n° 985 N° Lexbase : N9371BZ4 ;
      • v. ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, L’instruction du dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle, La mise à disposition du dossier, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E17513BH.

      La signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée, qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

      Lorsqu'une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d'une indemnité en réparation du fait que l'employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle de sorte que l'employeur n'est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l'obligation qui a été respectée. Toutefois, l'employeur, qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s'est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie.

      • Conventions et accords collectifs

      Rétroactivité d’un accord de substitution (Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-17.195, FS-B N° Lexbase : A49295B8) : l'accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives à la date de la mise en cause de la convention ou de l’accord antérieur dès lors que ces dispositions ne privent pas un salarié des droits qu’il tient de la loi ou du principe d’égalité de traitement pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution.

      Pour aller plus loin :

      • lire J. Paubel et K. Bouleau, Transfert d'entreprise et normes collectives, Lexbase Social, novembre 2018, n° 763 N° Lexbase : N6552BXX ;
      • lire Q. Chatelier, Droit du travail - Le maintien de la rémunération perçue, Lexbase Social, décembre 2021, n° 886 N° Lexbase : N9622BYZ ;
      • v. ÉTUDE : L’application des conventions collectives, La mise en cause des conventions et accords collectifs de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2254ETN.

        Dénonciation de l’accord collectif (Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-23.415, F-B N° Lexbase : A84215DA) : une décision unilatérale de l’employeur ne peut emporter dénonciation implicite d’un accord collectif portant sur le même objet.

          Pour aller plus loin :

          • lire  L. Poinsot, Pour dénoncer un accord collectif, encore faut-il le faire explicitement !, Lexbase Social, juin 2024, n° 986 N° Lexbase : N9487BZE ;
          • v. déjà Cass. soc., 21 mars 2006, n° 04-45.812, F-D N° Lexbase : A8036DNX : un accord collectif, même moins favorable, peut mettre un terme et se substituer à un usage ou à une décision unilatérale antérieure si ces normes ont le même objet ;
          • v. ÉTUDE : Les dispositions propres aux accords d’entreprise, La mise en œuvre de la dénonciation des accords d’entreprise, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2384ETH.
          • v. aussi ÉTUDE : La disparation des garanties, La dénonciation ou le non-renouvellement de l’accord collectif, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E2721038.
          • Durée du travail

          Changement d’horaires de travail et contraintes familiales (Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-21.814, F-B N° Lexbase : A84165D3) : le refus du salarié d’accepter un changement de ses horaires de travail en raison de contraintes familiales ne peut pas être constitutif d’une faute rendant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

          Pour aller plus loin :

          • lire  L. Poinsot, Changement d’horaires de travail : le refus du salarié en raison de contraintes familiales peut être légitime, Lexbase Social, juin 2024, n° 986 N° Lexbase : N9512BZC ;
          • v. fiche pratique, FP161, Acter un changement des conditions de travail, Droit social – RH N° Lexbase : X2742CQM ;
          • v. infographie, INFO524, Le changement des conditions de travail, Droit social N° Lexbase : X5727CNG ;
          • v. ÉTUDE : La modification du contrat de travail, Le changement d’horaire portant une excessive au respect de la vie personnelle et familiale ou au droit au repos du salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E6265XYP.

            Travailleur étranger ayant un statut d’étudiant (Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-11.623, FS-B N° Lexbase : A72585CS) : le respect d’une durée minimale de 24 heures par semaine pour les contrats de travail à temps partiel devant être combiné avec le respect de la limite annuelle de 924 heures pour garantir que l’activité salariée reste accessoire, s’applique au travailleur étranger titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois portant la mention étudiant.

            Pour aller plus loin :

            • lire  L. Poinsot, Travailleur étranger bénéficiant d’un statut d’étudiant : les dispositions sur la durée minimale du contrat de travail à temps partiel lui sont-elles applicables ?, Lexbase Social, juin 2024, n° 986 N° Lexbase : N9469BZQ ;
            • v. fiche pratique, FP171, Recruter un salarié à temps partiel, Droit social – RH N° Lexbase : X2741CQL ;
            • v. ÉTUDE : Le contrat de travail à temps partiel, La durée minimale de travail à temps partiel et les heures complémentaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3906EYC.
              • Discrimination (Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-11.652, FP-B+R N° Lexbase : A49505BX) : le salarié ne peut pas uniquement affirmer être discriminé sur le simple fait que son statut de travailleur handicapé n’a pas fait l’objet d’une recherche spécifique et exclusive de reclassement.

              La Haute juridiction opère une distinction entre ce qui relève du droit de l’inaptitude et de l’obligation de sécurité, de sorte que le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement emporte l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et du droit de la discrimination entraînant la nullité du licenciement.

                Pour aller plus loin :

                • v. déjà Cass. soc., 3 juin 2020, n° 18-21.993, FS-P+B N° Lexbase : A05833NW, lire S. Tournaux, Le maintien dans l’emploi du travailleur handicapé : accompagnement et sanction, Lexbase Social, juin 2020, n° 828 N° Lexbase : N3723BYK ;
                • v. infographie, INFO609, Lutte contre les discriminations au travail, Droit social N° Lexbase : X7436CNQ ;
                • v. ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, Le handicap, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E192403N.

                Un salarié occupant des fonctions de direction et chargé notamment de la gestion des ressources humaines, peut être licencié pour avoir caché à son employeur la liaison qu'il entretient avec une autre salariée, exerçant des mandats de représentation syndicale et de représentation du personnel.

                  Pour aller plus loin : 

                  • lire Ch. Moronval, Licenciement pour faute grave d’un DRH pour dissimulation d’une relation intime avec une salariée exerçant des mandats syndicaux, Lexbase Social, juin 2024, n° 986 N° Lexbase : N9451BZ3 ;
                  • v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, La vie personnelle du salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3369Z38.
                  • Santé et sécurité au travail

                  Avis du médecin (Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-22.321, FS-B+R N° Lexbase : A72525CL) : à l'occasion d'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article L. 4624-7 du Code du travail N° Lexbase : L4459L7B (procédure accélérée au fond), le juge qui constate qu'aucun médecin inspecteur du travail n'est disponible pour réaliser la mesure d'instruction peut désigner un autre médecin pour permettre son exécution.

                  Pour aller plus loin : 

                  • lire L. Bedja, Contestation d’un avis du médecin du travail selon la procédure accélérée au fond : le juge peut nommer un médecin expert en cas d’indisponibilité d’un médecin inspecteur du travail, Lexbase Social, mai 2024, n° 985 N° Lexbase : N9399BZ7 ;
                  • v. ÉTUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, La contestation de l’avis du médecin du travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3119ETP.

                    Licenciement pour inaptitude ayant une origine professionnelle (Cass. soc., 7 mai 2024, n° 22-10.905, F-B N° Lexbase : A61005A8) : la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de notifier par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement n'expose pas celui-ci aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 du Code du travail N° Lexbase : L8065LGS, mais le rend redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi (troisième moyen, cassation).

                    Pour aller plus loin : v. L. Bedja, Licenciement pour inaptitude ayant une origine professionnelle : la Cour de cassation rappelle des principes sur les conséquences, Lexbase Social, mai 2024, n° 984 N° Lexbase : N9328BZI.
                    • Droit disciplinaire (Cass. soc., 2 mai 2024, n° 22-18.450, F-B N° Lexbase : A884929M) : si une sanction disciplinaire ne peut pas intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, ce délai peut être dépassé lorsque l'employeur est conduit en vertu des règles statutaires ou conventionnelles à recueillir l'avis d'un organisme de discipline dès lors qu'avant l'expiration du délai, le salarié a été informé de la décision de saisir cet organisme ; il en résulte qu'après avis du conseil de discipline ou renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit, l'employeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour sanctionner le salarié.

                      Pour aller plus loin :

                      • lire  Ch. Moronval, Point de départ du délai d’un mois pour notifier un sanction disciplinaire en cas de saisine du conseil de discipline, Lexbase Social, mai 2024, n° 984 N° Lexbase : N9321BZA ;
                      • v. ÉTUDE : La procédure disciplinaire, Le moment de la notification de la sanction, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E044003P.
                      • Salaire

                      Actionnariat salarié (Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-18.182, FS-B N° Lexbase : A72565CQ) : les actions attribuées gratuitement aux salariés dite « AGA », n’entrent pas dans l’assiette conventionnelle définie comme tous les éléments du salaire qui, par leur nature, sont soumis aux cotisations de Sécurité sociale, soit l’assiette de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

                      Pour aller plus loin : lire G. Auzero, Les plus-values réalisées en matière de stock-options ne doivent pas être prises en compte pour calculer l'indemnité pour licenciement injustifié, Lexbase Social, avril 2011, n° 436 N° Lexbase : N9636BRC.

                      Retenue sur salaire et droit de retrait (Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-19.849, FS-B N° Lexbase : A72555CP) : lorsque les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur soit tenu de saisir au préalable le juge du bien-fondé de l’exercice de ce droit par le salarié.

                      Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la protection des salariés, L’exercice illégitime du droit de retrait, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3450ETX.
                      • Sécurité sociale (Cass. civ. 2, 16 mai 2024, n° 22-14.402, F-B N° Lexbase : A62715BU) : il résulte de l’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4972LUP que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour la victime de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; l’exercice d’une activité physique et sportive durant l’arrêt de travail doit faire l’objet d’un accord préalable exprès du médecin prescripteur.
                      Pour aller plus loin : lire L. Bedja, Activité physique et sportive durant un arrêt de travail : l’accord du médecin prescripteur doit être préalable et exprès !, Lexbase Social, mai 2024, n° 985 N° Lexbase : N9359BZN.
                      • Syndicat (Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-12.780, F-B N° Lexbase : A49225BW) : l’action d’un syndicat en exécution d’un accord collectif, qu’il soit ou non signature, n’est pas subordonnée à la mise en cause de tous les signataires de l’accord.

                      Pour aller plus loin :

                      • lire L. Poinsot, Précisions sur les conditions de recevabilité de l’action d’un syndicat relative à l’exécution d’un accord d’entreprise, Lexbase Social, mai 2024, n° 985 N° Lexbase : N9405BZD ;
                      • v. ÉTUDE : Le contentieux des conventions et accords collectifs de travail, L’action en nullité d’une convention ou d’un accord collectif de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2466ETI ;
                      • v. aussi ÉTUDE : L’instance prud’homale, Les actions syndicales d'assistance et de représentation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3368037.

                      ► Protection sociale

                      Tous les employeurs privés ou publics, qui emploient onze salariés et plus dans une zone où est institué le versement mobilité, sont redevables de cette contribution (et de celle du versement mobilité additionnel quand il est instauré).

                      À compter du 1er juillet 2024, les taux ou les périmètres de versement mobilité (VM) évoluent sur le territoire de certaines autorités organisatrices de mobilité.

                      Afin d’enrichir le bloc relatif aux allègements et exonérations, le Boss publie deux rubriques relatives à l’exonération applicable aux contrats d’apprentissage et au régime social applicable aux rémunérations des stagiaires.

                      Depuis le 1er juin 2024, les conditions spécifiques pour bénéficier du régime des jeunes entreprises de croissances sont précisées.

                      En plus des conditions communes au régime des jeunes entreprises innovantes et jeunes entreprises universitaires, l’entreprise créée depuis moins de huit ans doit :

                      • réaliser des dépenses de recherche, représentant entre 5 % à 15 % des charges fiscalement déductibles, dont le montant doit être au moins égal à celui de l’exercice précédent ;
                      • doubler son effectif par rapport à l’effectif constaté à la clôture de l’antépénultième exercice, avec au moins une augmentation de 10 équivalents temps plein.
                      • Indemnités journalières maladie et maternité (net-entreprises.fr, Calcul des indemnités journalières maladie et maternité, 30 mai 2024)

                      La Direction de la Sécurité sociale (DSS) confirme qu’un prochain décret supprimera les dispositions dites cibles, actuellement prévues au 8e de l’article 1 du décret n° 2021-428, du 12 avril 2021, relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité N° Lexbase : L1427L4M. Les dispositions prévues à l’article 5 (dispositions dites transitoires) sont donc pérennisées au-delà du 1er juin prochain.

                      • Prime d’activité (décret n° 2024-403, du 1er mai 2024, portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité N° Lexbase : L2712MME)

                      Depuis le 1er avril 2024, le montant forfaitaire mensuel de la prime d’activité mentionné à l’article L. 842-3 du Code de la Sécurité sociale applicable à un foyer composé d’une seule personne est fixé à 622,63 euros.

                      ► Salaire (loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023, portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise N° Lexbase : L4230MKU)

                      Afin de prévoir un meilleur partage des bénéfices exceptionnels, les entreprises de plus de cinquante salariés, dans lesquelles un accord d'intéressement ou de participation est applicable au 30 novembre 2023 et qui disposent d’un ou plusieurs délégués syndicaux, n’ont plus que quelques semaines (avant le 30 juin 2024) pour engager la négociation portant sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de mise en œuvre de partage de la valeur avec les salariés.

                      Le 30 juin 2024 est également la date limite d’ouverture des négociations de branche pour la mise en place d'un régime de participation dérogatoire proposant une formule de calcul moins favorable que la formule légale pour les entreprises non tenues de mettre en application un régime de participation de manière obligatoire.

                      Enfin, le 1er juillet 2024 est la date d’entrée en vigueur de l’obligation de proposer, au sein des plans d'épargne, un fonds satisfaisant des critères de financement de la transition énergétique et écologique ou d'investissements socialement responsables.

                      ► Santé et sécurité au travail (décret n° 2024-307, du 4 avril 2024, fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques et complétant la traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques concérogènes, mutagènes, ou toxiques pour la reproduction N° Lexbase : L0263MMP)

                      Jusqu'au 5 juillet 2024, chaque employeur doit : 

                      • établir, en tenant compte de l'évaluation des risques transcrite dans le document unique, une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette liste indique, pour chaque travailleur, les substances auxquelles il est susceptible d'être exposé ainsi que, lorsqu'elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition ;
                      • mettre cette liste à disposition des travailleurs qui sont concernés et de manière anonyme aux autres travailleurs et aux membres de la délégation du personnel du CSE ;
                      • communiquer cette liste aux SPST.

                      ► Transports (pass-jeux.gouv.fr)

                      Pour la période des Jeux olympiques, un QR code sera indispensable pour accéder à plusieurs zones de Paris intégrées dans le périmètre de sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, pour la période du 18 au 26 juillet 2024. Il est désormais possible de vous inscrire pour demander ce QR code.

                      Pour aller plus loin : lire D. Duchet, Gérer et anticiper les contraintes en droit du travail des Jeux olympiques et paralympiques 2024, Lexbase Social, avril 2024, n° 982 N° Lexbase : N9109BZE.

                       

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