Le Quotidien du 28 mai 2024 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Dossier de maladie professionnelle : les certificats et prolongations délivrés après le certificat initial ne doivent pas figurer parmi les pièces consultables

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2024, n° 22-15.499, FS-B N° Lexbase : A62745BY

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N9371BZ4

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par Laïla Bedja

le 29 Mai 2024

► Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident ; il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.

Faits et procédure. Une salariée a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle le 8 mars 2017. L’employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Cour d’appel. Pour déclarer la décision de la caisse inopposable à l’employeur, la cour d’appel retient que la caisse doit mettre à disposition de ce dernier, pour consultation, les différents certificats médicaux recueillis et versés obligatoirement au dossier, parmi lesquels figurent les certificats de prolongation. Il ajoute que le respect de cette obligation d'information se justifie par la présence de plusieurs pathologies déclarées (CA Angers, 24 février 2022, n° 19/00557 N° Lexbase : A05317PD).

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule la solution rendue pas les juges du fond. En statuant ainsi, alors qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui constatait qu'au cas présent, l'employeur avait eu communication de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, des colloques médico-administratifs et des questionnaires salarié et employeur, a violé les articles R. 441-13 N° Lexbase : L0576LQE et R. 441-14 N° Lexbase : L0577LQG du Code de la Sécurité sociale.

La même solution a été rendue dans un arrêt du même jour : v. Cass. civ. 2, 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B N° Lexbase : A62775B4.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, L’instruction du dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle, La mise à disposition du dossier, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E17513BH

 

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