Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 7 juin 2024, n° 489404, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A67145GR
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par Yann Le Foll
le 17 Juin 2024
► Est irrégulière la méthode d’évaluation des offres retenue par le pouvoir adjudicateur fondée sur la moyenne pondérée des rangs de classement des offres au regard de chacun des critères d'attribution.
Faits. Par avis d'appel public à la concurrence publié le 8 juillet 2022, la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale a lancé une procédure de consultation en vue du renouvellement de la délégation de service public portant sur la gestion des services de mobilités de la communauté d'agglomération pour la période 2024-2030.
Les sociétés Keolis et Transdev ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions de la communauté d'agglomération rejetant leurs offres et attribuant la délégation de service public à la société RATP Développement, ainsi que l'ensemble de la procédure tendant à la passation de ce contrat. Le juge des référés a fait droit à cette demande (TA Rennes, 31 octobre 2023, n° 2305258 N° Lexbase : A11851T3).
Position CE. La méthode d'évaluation mise en œuvre en l'espèce par l'autorité concédante a consisté, conformément aux dispositions du règlement de la consultation, à classer les offres au regard de chacun des critères d'appréciation puis à attribuer à chaque offre une note correspondant à la moyenne des rangs de classement obtenus sur chaque critère, pondérée par le coefficient associé à chaque critère.
L'offre retenue est celle ayant obtenu, en application de cette méthode, la note la plus basse.
En faisant ainsi le choix, alors même qu'elle n'était en rien tenue de traduire en notes chiffrées l'appréciation qu'elle portait sur la valeur respective des offres, d'un mode d'attribution de la concession litigieuse fondé sur la moyenne pondérée des rangs de classement des offres au regard de chacun des critères d'attribution, alors que le classement ne reflète que très imparfaitement les écarts de valeur entre les offres.
Ainsi, l'autorité concédante a retenu une méthode d'évaluation susceptible de conduire à ce que, au regard de l'ensemble des critères, l'offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie (principe déjà énoncé dans CE 2e-7e ch. réunies, 3 mai 2022, n° 459678, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A94167UB).
Décision. Dans ces conditions, les sociétés Keolis et Transdev sont fondées à soutenir que la méthode d'évaluation mise en œuvre par l'autorité concédante est entachée d'irrégularité.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La passation d’un marché public, Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, in Droit de la commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E2817ZLW. |
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