Décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité

Décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité

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L1427L4M

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 323-2 et L. 323-4 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment ses articles 84 et 85 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 26 janvier 2021 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 28 janvier 2021 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 19 janvier 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale (partie réglementaire : décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :

1° Au 1° du IV de l'article R. 133-14, les mots : « le gain journalier de base » sont remplacés par les mots : « les revenus d'activité antérieurs » ;

2° Au second alinéa de l'article R. 161-7, les mots : « conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au moyen d'un formulaire homologué » ;

3° A l'article R. 323-2 :

a) Les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.

« L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage. » ;

4° A l'article R. 323-4 :

a) Au premier alinéa, les mots : « Le gain journalier servant de base au » sont remplacés par les mots : « Le revenu d'activité antérieur retenu pour le » ;

b) Au 1°, les mots : « le gain » sont remplacés par les mots : « le revenu d'activité antérieur » et les mots : « 3° et 5° » sont remplacées par les mots : « 2° et 3° » ;

c) Le 2° est abrogé ;

d) Au 3°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » et les mots : « salaire ou le gain » sont remplacés par les mots : « revenu antérieur d'activité » ;

e) Le 4° est abrogé ;

f) Au 5°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 3° » et les mots : « salaire ou du gain » sont remplacés par les mots : « revenu d'activité antérieur » ;

g) Au septième alinéa, devenu le cinquième :

- le mot : « salaire » est remplacé par les mots : « revenu d'activité antérieur » ;

- les mots : « , pour chaque paie prise en compte, » sont supprimés ;

- après les mots : « pour un mois », sont insérés les mots : « sur l'ensemble des revenus, et » ;

h) Au dernier alinéa, les mots : « gain journalier » sont remplacés par les mots : « revenu d'activité antérieur » ;

5° L'article R. 323-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 323-5. - L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 323-4. » ;

6° L'article R. 323-6 est abrogé ;

7° A l'article R. 323-7, les mots : « gain journalier » sont remplacés par les mots : « revenu d'activité antérieur » ;

8° L'article R. 323-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 323-8. - I. - A la date d'interruption de travail, un assuré est regardé comme n'ayant pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4 lorsque :

« 1° Il débute une activité au cours d'un mois de la période de référence ;

« 2° L'activité a pris fin pendant la période de référence ;

« 3° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé :

« a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;

« b) En raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré ;

« c) En cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux.

« II. - Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l'indemnité journalière sont les suivantes :

« 1° Lorsque l'assuré a perçu des revenus d'activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;

« 2° Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent. » ;

9° A l'article R. 323-9, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « cinquième » et la seconde phrase est supprimée ;

10° Au quatrième alinéa de l'article R. 323-10, les mots : « conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « établie au moyen d'un formulaire homologué » ;

11° Le premier alinéa de l'article R. 323-11 est supprimé ;

12° L'article R. 323-11-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le praticien indique également sur l'arrêt de travail s'il autorise l'exercice de certaines activités en dehors du domicile. » ;

13° A l'article R. 331-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : « égale au gain journalier de base » sont remplacés par les mots : « déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 appliqué à la totalité des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations » et après les mots : « né vivant », sont insérés les mots : « au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le gain journalier de base » sont remplacés par les mots : « le revenu d'activité antérieur » ;

c) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

Article 2

L'article R. 742-13 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 742-13. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe pour les salariés agricoles les modalités selon lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement, prévu à l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale.

« L'attestation de salaires définie à l'article R. 323-10 du même code, le carnet de maternité prévu à l'article R. 331-4 du même code et la demande de pension d'invalidité prévue à l'article R. 341-8 du même code, et les pièces à y annexer, sont établis au moyen de formulaires homologués. »

Article 3

I. - Au 1° du II de l'article D. 133-13-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « servant à déterminer le gain journalier de base » sont remplacés par les mots : « permettant de déterminer les revenus d'activité antérieurs ».

II. - A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 712-21 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « gain journalier de base » sont remplacés par les mots : « revenu d'activité antérieur retenu ».

Article 4

A l'article R. 1225-11 du code du travail, les mots : « du premier alinéa de l'article L. 1225-42 et de l'article L. 1225-46, » sont supprimés.

Article 5

I. - Les dispositions du 8° de l'article 1er entrent en vigueur pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022.

II. - Pour les arrêts de travail prescrits à compter du lendemain du jour suivant la publication du présent décret et jusqu'au 30 septembre 2022, lorsque l'assuré n'a pas perçu de revenus d'activités pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière sont déterminés ainsi :

1° Lorsqu'une activité débute au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;

2° Lorsque l'activité a pris fin pendant la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;

3° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, dans les cas énumérés ci-dessus, le revenu d'activité est calculé pour l'ensemble de ce ou ces mois concernés :

a) Lorsque l'assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;

b) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Julien Denormandie

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

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