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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 323-2 et L. 323-4 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment ses articles 84 et 85 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 26 janvier 2021 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 28 janvier 2021 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 19 janvier 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code de la sécurité sociale.Art. R323-6
- Code de la sécurité sociale.Art. R133-14, Art. R161-7, Art. R323-2, Art. R323-4, Art. R323-5, Art. R323-7, Art. R323-8, Art. R323-9, Art. R323-10, Art. R323-11, Art. R323-11-1, Art. R331-5
- Code rural et de la pêche maritimeArt. R742-13
- Code de la sécurité sociale.Art. D133-13-4
- Code rural et de la pêche maritimeArt. D712-21
- Code du travailArt. R1225-11
I. - Les dispositions du 8° de l'article 1er entrent en vigueur pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022.
II. - Pour les arrêts de travail prescrits à compter du lendemain du jour suivant la publication du présent décret et jusqu'au 30 septembre 2022, lorsque l'assuré n'a pas perçu de revenus d'activités pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière sont déterminés ainsi :
1° Lorsqu'une activité débute au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
2° Lorsque l'activité a pris fin pendant la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
3° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, dans les cas énumérés ci-dessus, le revenu d'activité est calculé pour l'ensemble de ce ou ces mois concernés :
a) Lorsque l'assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
b) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 avril 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt