Réf. : CE, 1re-4e ch. réunies, 14 mai 2024, n° 472121, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A49935BK
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par Yann Le Foll
le 10 Juin 2024
► Un délai de jugement d'une demande de deux ans et plus de dix mois ne présente pas, eu égard aux circonstances dans lesquelles une médiation a été ordonnée puis a échoué, un caractère excessif.
Rappel. Il appartient au juge qui, dans le cadre d'un litige dont il est saisi, ordonne une médiation, de veiller à ce que le délai dans lequel est jugé ce litige demeure raisonnable.
Faits. Une médiation a été ordonnée fin 2022 dans des contentieux en matière de fonction publique engagés en février et juin 2021, à laquelle la juridiction a mis fin au printemps 2023 après l'administration défenderesse a renoncé à la poursuivre.
Position CE. Le délai de jugement de la demande introduite en février 2021, qui dépasse, à la date de la décision du Conseil d'État (14 mai 2024), le délai de trois ans et deux mois, présente d'ores et déjà un caractère excessif, aucun acte de procédure n'ayant en particulier été accompli depuis la date de la clôture de l'instruction, il y a près de six mois (pour rappel, un délai de jugement de sept ans et six mois pour une requête qui ne présente pas de difficulté particulière excède le délai raisonnable, CE, 28 juin 2002, n° 239575 N° Lexbase : A0220AZ8).
En revanche, le délai de jugement d'une demande enregistrée en juin 2021, qui est de deux ans et plus de dix mois à la date du 14 mai 2024, ne présente pas à ce stade, eu égard aux circonstances dans lesquelles une médiation a été ordonnée le 30 novembre 2022, un caractère excessif.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'ordre juridictionnel administratif, Les dispositions générales relatives à la médiation, in Procédure administrative (dir. C. De Bernadinis), Lexbase N° Lexbase : E7642E9W. |
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