Réf. : CE 3e et 8e ch. réunies, 30 avril 2024, n° 465718, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A09495AE
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par Marie-Claire Sgarra
le 06 Juin 2024
► Une proposition de rectification adressée à un gérant et associé d’une société se référant à celle adressée à cette dernière, laquelle a été ultérieurement envoyée au contribuable, auquel a été accordé un nouveau délai pour présenter ses observations est régulière.
Faits. Vérification de comptabilité au titre de l’exercice 2014 d’une SARL. Absence de comptabilité probante. L’administration procède donc à la reconstitution de son chiffre d’affaires et de son bénéfice. L’administration estime que le gérant et associé de cette société avait la qualité du seul maître d’affaire et est par suite réputé avoir appréhendé les revenus, correspondant aux bénéfices non déclarés, regardés comme distribués par cette société.
Procédure. L'administration l'a assujetti à une cotisation supplémentaire d’IR et de contributions sociales au titre de l'année 2014. La cour administrative d'appel de Douai rejette l’appel formé contre le jugement du tribunal administratif d’Amiens qui a accordé au gérant la décharge de ces impositions supplémentaires (CAA Douai, 19 mai 2022, n° 20DA00158 N° Lexbase : A105373E).
Principes :
Précisions du Conseil d’État. ll résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
Sur le cas applicable en l’espèce. La proposition de rectification a été adressée à un particulier, en sa qualité de gérant et associé d’une société étant présumé avoir appréhendé les revenus regardés comme distribués par cette société, à la suite d’une vérification de comptabilité.
Cette proposition de rectification se réfère explicitement à celle adressée à cette société au titre d’une cotisation supplémentaire d’IS, sans la joindre.
La copie de la proposition de rectification a été adressée à la société ayant été envoyée au contribuable à son adresse personnelle, à sa demande, et précisait les modalités de détermination des recettes reconstituées et réputées distribuées.
L’administration a accordé au contribuable un nouveau délai de 30 jours pour présenter ses observations, en prorogeant le délai imparti par la proposition qui lui avait initialement été adressée.
Par suite, les impositions litigieuses n’ont pas été établies à l’issue d’une procédure méconnaissant, pour ce motif, les exigences de l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales, précité.
L’arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Précisions. Sur la motivation d’une proposition de rectification par renvoi, le Conseil d'État a jugé qu’une proposition de rectification se bornant à mentionner un courrier adressé antérieurement au contribuable par l'interlocuteur régional, saisi à la suite d'un précédent contrôle, et un courrier adressé par les services de la sous-direction du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, présenté comme confirmant la position prise dans le premier courrier, ne saurait être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L0638IH4 (CE 9e et 10e s.-sect. réunies, 18 novembre 2015, n° 382376, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5628NXQ). |
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