En cas de cession de créance sur un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, le délai de déclaration applicable n'est pas un accessoire de la créance transmise au cessionnaire et l'appréciation du lieu où demeure le créancier doit se faire en considération de la personne du créancier cessionnaire déclarant. Ainsi si le cessionnaire ne demeure pas sur le territoire de la France métropolitaine, il bénéficie de l'allongement du délai de déclaration de deux mois, même si la cession a été postérieurement au jugement d'ouverture et que le cédant ne pouvait se prévaloir de l'allongement du délai de déclaration. Tel est le sens de quatre arrêts rendus le 15 octobre 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 15 octobre 2013, quatre arrêts, n° 12-22.008, F-P+B
N° Lexbase : A0969KN9, n° 12-22.009 F-D
N° Lexbase : A0995KN8, n° 12-22.010, F-D
N° Lexbase : A1056KNG et n° 12-22.011, F-D
N° Lexbase : A0883KNZ). En l'espèce, par jugement du 30 novembre 2009 publié au BODACC le 8 décembre 2009, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard d'une société qui a bénéficié ultérieurement d'un plan de sauvegarde. Une banque (la cédante), qui lui avait consenti un prêt, a cédé ses créances sur la société Technicolor, le14 décembre 2009, à une autre banque (la cessionnaire). Les créances déclarées par cette dernière le 7 avril 2010, ont été contestées comme tardives. La débitrice, le mandataire judiciaire et le commissaire a l'exécution du plan ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a confirmé l'ordonnance et dit que le délai de déclaration de créance de quatre mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la sauvegarde était applicable à la société cessionnaire. La Cour de cassation rejette le pourvoi : le délai de déclaration de l'article R. 622-24, alinéa 1er, du Code de commerce (
N° Lexbase : L0896HZ9) n'était pas expiré lorsque la cessionnaire de la créance en est devenue titulaire par un acte auquel la société débitrice était représentée, de sorte que la cession de créance lui est opposable. Aussi, le délai de déclaration applicable n'est pas un accessoire de la créance transmise au cessionnaire, l'appréciation du lieu où demeure le créancier doit se faire en considération de la personne du créancier cessionnaire déclarant, et l'allongement du délai de déclaration des créances prévu par l'article R. 622-24, alinéa 2, a pour seule finalité de compenser au profit du créancier ne demeurant pas sur le territoire de la France métropolitaine, sur lequel est ouverte la procédure collective de son débiteur, la contrainte résultant de l'éloignement. La cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration de créance effectuée à l'intérieur du délai de quatre mois suivant la publication du jugement de sauvegarde au BODACC, n'était pas forclose (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0354EXE).
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