Seuls peuvent être frappés d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. C'est en substance la solution retenue, par la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 octobre 2013 (Cass. civ. 2, 17 octobre 2013, n° 12-18. 042, FS-P+B
N° Lexbase : A0972KNC ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9437ETP) et dont les faits sont les suivants : tirant prétexte d'actes de concurrence déloyale et de soustraction d'invention qu'elle imputait à cinq anciens salariés, une société X a obtenu, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1497H49), du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, une ordonnance donnant mission à tout huissier de justice territorialement compétent de procéder à diverses investigations ; après l'établissement de six procès-verbaux, la société a assigné ses salariés. Déclarant l'appel immédiat recevable, l'arrêt retient qu'en se prononçant sur la validité d'une mesure probatoire permettant à la société X d'établir la réalité des agissements dénoncés et autorisant le juge de la mise en état à ordonner une expertise, les premiers juges ont rendu une décision mixte et tranché une partie du principal. Il n'en est rien, corrige la Cour de cassation, sur le fondement des articles 544 (
N° Lexbase : L6695H74) et 545 (
N° Lexbase : L6696H77) du Code de procédure civile. En se prononçant sur le moyen de défense au fond, tenant à la régularité des procès-verbaux de constat établis sur requête, le premier juge n'avait pas tranché une partie du principal. L'appel ne saurait donc être admis.
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