Le Quotidien du 1 novembre 2013 : Collectivités territoriales

[Brèves] Illégalité de la mise en demeure préfectorale adressée à un campement de gens du voyage d'évacuer un terrain communal

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 1er octobre 2013, n° 12DA01228, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4219KM9)

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le 02 Novembre 2013

La cour administrative d'appel de Douai confirme l'illégalité de la mise en demeure préfectorale adressée à un campement de gens du voyage d'évacuer un terrain communal dans un arrêt rendu le 1er octobre 2013 (CAA Douai, 1ère ch., 1er octobre 2013, n° 12DA01228, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4219KM9). Le jugement attaqué a annulé l'arrêté préfectoral ayant mis en demeure les occupants sans droit ni titre d'un terrain de quitter ces lieux au vu, notamment, du constat d'un agent de la direction départementale de la sécurité publique. Le préfet s'est fondé sur le triple motif tiré du risque pour la salubrité publique faute "d'équipement permettant l'accueil de résidences mobiles et l'absence d'évacuation des eaux usées", "du fait de branchements illégaux sur le réseau d'électricité et le réseau d'eau", ainsi que de ce que la présence de caravanes et de véhicules était de nature à perturber le fonctionnement du stade de la commune. La commune relève que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la mise en demeure, compte tenu des capacités des installations sanitaires dont les caravanes étaient équipées et de la gestion par les occupants des résidences mobiles des eaux usées et des ordures ménagères, un risque pour la salubrité publique était avéré. D'autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le branchement d'eau, au demeurant toléré par la commune, ou le branchement au réseau électrique, à le supposer même effectué sans accord préalable de l'opérateur, auraient été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il ne ressort pas, enfin, des pièces du dossier que le campement perturbait le fonctionnement des équipements proches, ou même aurait été de nature à porter atteinte à la sécurité routière ou à l'intégrité physique des occupants en raison de la circulation des véhicules, ainsi que l'alléguait, sans le démontrer, le préfet en première instance. Dans ces conditions, le préfet n'a pu, sans erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (N° Lexbase : L0716AID), prendre la mise en demeure contestée.

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