La lettre juridique n°984 du 16 mai 2024 : Responsabilité médicale

[Panorama] Indemnisation des victimes d’accidents médicaux - Panorama des dernières décisions janvier à mars 2024

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[Panorama] Indemnisation des victimes d’accidents médicaux - Panorama des dernières décisions janvier à mars 2024. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/107546008-cite-dans-la-rubrique-b-responsabilite-medicale-b-titre-nbsp-i-indemnisation-des-victimes-daccidents
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par Laura Chevreau - Docteure en droit et Timothy James - Doctorant à l’Institut Droit et Santé UMR_S 1145 de l’Université de Paris

le 15 Mai 2024

Mots-clés : responsabilité médicale • faute technique • faute d'humanise • faute d'humanisme • infections nosocomiales • produit défectueux • réparation • responsabilité du produteur

Lexbase Droit privé vous propose de retrouver, cette semaine, le panorama de droit des accidents médicaux de Laura Chevreau, Docteure en Droit privé, membre associée de l’Institut Droit et Santé, Inserm UMR_S 1145, Faculté de droit, d’économie et de gestion, Université Paris Cité, chargée d’enseignement à l’Université Paris Cité et juriste coordinatrice des comités de protection des personnes et Timothy James, A.T.E.R et Doctorant à l’Institut Droit et Santé, Inserm UMR_S 1145, Faculté de droit, d’économie et de gestion, Université Paris Cité, membre du Réseau doctoral en santé publique animé par l’EHESP.


I. Responsabilité médicale

A. Conditions

1) Faute médicale

a.   Faute technique

- CE, 5e ch., 2 janvier 2024, n° 469655, inédit au recueil Lebon
- CA Bordeaux,  22 février 2024, n° 20/00256
- Cass. civ. 1, 28 févrrier 2024, n° 22-23.888, F-D

b. Faute d’humanisme

- CE, 5e-6e ch. réunies, 13 février 2024, n° 460187, mentionné dans les tables du recueil Lebon

2) Infections nosocomiales

- CA Grenoble, 26 mars 2024, n° 22/0313

3) Produit défectueux

- Cass. civ. 1, 31 janvier 2024, n° 22-22.619, F-D
- CE, 5e ch., 9 février 2024, n° 471441, inédit au recueil Lebon
- CAA Douai, 26 mars 2024, n° 22DA02530

B. Réparation

- Cass. civ. 1, 6 décembre 2023, n° 22-20.786, F-D
- CE, 5e ch., 2 janvier 2024, n° 466788, inédit au recueil Lebon
- Cass. civ. 1, 31 janvier 2024, n° 22-10.358, F-D
- Cass. civ. 1, 15 février 2024, n° 21-18.138, F-B

II. Responsabilité du producteur

- CA Amiens, 11 janvier 2024, n°22/04386


I. Responsabilité médicale

A. Conditions

1) Faute médicale

a.    Faute technique

Pour rappel, si l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1910IEH ne précise pas quel sens il convient de donner à la faute, il est acquis depuis l’arrêt « Mercier » du 20 mai 1936 (Cass. civ. 1, 20-05-1936, Dr Nicolas c/ Mercier N° Lexbase : A7395AHD) que le professionnel ou l’établissement de santé peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’il commet un manquement à ses obligations. Traditionnellement, on retient que la responsabilité du professionnel de santé peut être engagée lorsqu’il n’a pas adopté un comportement conforme aux données avérées de la science à la date du soin. Par ailleurs, un établissement de santé peut également voir sa responsabilité engagée, notamment s’il commet une faute concourant à une désorganisation du service. Toutefois, quand bien même le professionnel de santé ou l’établissement commet une faute, il est essentiel que celle-ci soit en lien de causalité direct avec le dommage subi par la victime. La jurisprudence de ces derniers mois développée ci-après rappelle l’ensemble de ces éléments.

En l’absence de lien de causalité entre la faute retenue à l’encontre d’un établissement de santé et le dommage subi par l’enfant, aucune responsabilité n’est encourue par l’établissement (CE, 5e ch., 2 janvier 2024, n° 469655, Inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A73882BA).

L’affaire. Au cours d’un accouchement, une sage-femme n’étant pas en mesure d’effectuer une manœuvre de Mac Roberts préconisée en première intention dans le cas où le nouveau-né présenterait une dystocie des épaules, a dû réaliser une manœuvre de Letellier, recommandée en seconde intention. À la naissance, l’enfant présente une paralysie du bras droit. Les parents de l’enfant ont alors sollicité auprès du tribunal administratif l’indemnisation des préjudices subis par leur enfant. Leur demande a été rejetée tant par le tribunal que par la cour d’appel. Selon la cour d’appel, si le fait que la sage-femme ne savait pas pratiquer la manœuvre de Mac Roberts constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement de santé, aucun lien de causalité entre celle-ci et le dommage subi par l’enfant ne peut être établi. Dans cet arrêt, le Conseil d’État approuve la solution retenue par les juges de la cour d’appel au motif que la généralisation de la manœuvre de Mac Roberts, recommandée en première intention, n’a, selon le rapport d’expertise, pas permis de diminuer le nombre de traumatismes du plexus brachial en cas de dystocie des épaules.

Le cadre juridique. Cet arrêt rappelle les principes fondamentaux de la responsabilité civile à savoir le fait que cette responsabilité n’est encourue que dans les cas où la faute commise est en lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par la victime. Or, en l’espèce, si une faute pouvait bien être retenue à l’encontre de l’établissement de santé au regard de l’absence de praticien en mesure d’effectuer la manœuvre recommandée en première intention lorsqu’un enfant présente à l’accouchement une dystocie des épaules, cette faute n’est pas en lien de causalité direct avec la paralysie du bras de l’enfant dans la mesure où rien ne permet d’établir que la réalisation de la manœuvre de première intention aurait permis d’éviter la survenue du dommage. Dans cet arrêt, le Conseil d’État a ainsi effectué une juste application de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique.

Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de statuer sur une affaire similaire en retenant la responsabilité de l’établissement de santé. Ce fut le cas par exemple avec un arrêt du 6 mai 2021 [1]. Néanmoins, en l’espèce, les faits n’étaient pas identiques dans la mesure où une manœuvre de rotation paradoxale contre-indiquée avait été réalisée par la sage-femme, manœuvre susceptible de provoquer un arrachement des racines du plexus brachial sans qu’il ne soit possible de déterminer si la lésion était liée à ce geste ou préexistante. Un lien de causalité direct avait ainsi pu être déterminé entre la faute commise et le dommage subi par l’enfant.

L. C.

La responsabilité contractuelle du professionnel ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat est engagée en l’absence de démonstration de l’existence d’une cause étrangère (CA Bordeaux, ch. 01, 22 février 2024, n° 20/00256 N° Lexbase : A08952RL).

L’affaire. Une patiente a subi au cours de plusieurs années de nombreuses scléroses des varices au niveau des jambes et scléroses anales pour traitement des hémorroïdes. Plusieurs années après, celle-ci a présenté des signes d’asthénie inhabituelle et a dû réduire son temps d’activité professionnelle. Par ailleurs, un diagnostic positif au virus de l’Hépatite C est établi. Parallèlement, le médecin ayant réalisé les scléroses a été radié de l’Ordre des médecins pour avoir pratiqué des séances de scléroses de varices dans des conditions d’asepsie et d’hygiène ne garantissant pas la sécurité des patients, notamment en n’utilisant pas de matériel jetable. L’ouverture d’une information judiciaire a permis d’établir qu’une centaine de patients avait subi une contamination au virus de l’hépatite C. La patiente a alors intenté une action devant le TGI aux fins d’établir la responsabilité du médecin dans sa contamination au virus de l’hépatite C, responsabilité qui a été établie par ledit tribunal en raison de l’existence de présomptions graves, précises et concordantes. Un appel a été interjeté. Après avoir rappelé que les présomptions ne constituent pas la preuve, mais un élément de vraisemblance que l’on retire d’un événement déterminé lorsque la preuve est trop difficile à établir, la cour d’appel confirme le jugement rendu par les juges du fond en appréciant les présomptions retenues par ces derniers, lesquelles n’ont pas été réfutées par la démonstration d’une cause étrangère. La faute commise par le professionnel de santé, en ne respectant pas les conditions d’asepsie et d’hygiène, est donc considérée comme en lien direct avec la contamination de la patiente au virus de l’Hépatite C dans la mesure où il n’est pas établi que celle-ci aurait été exposée à un risque au moins aussi important de contracter le virus au cours des séances d’acupunctures qu’elle a pu effectuer.

Le cadre juridique. Les faits étant antérieurs à la loi du 4 mars 2002 N° Lexbase : L1457AXA, la loi distinguait alors la responsabilité délictuelle de la responsabilité contractuelle des professionnels de santé. En l’espèce, la responsabilité du médecin a été retenue sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil N° Lexbase : L0866KZ4, soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de celui-ci. Pour rappel, l’article 1147, dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016, précisait que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

À l’époque des faits, une obligation de sécurité de résultat pesait sur les professionnels et établissements de santé et le devoir d’asepsie constituait une obligation dont il n’était possible de se dégager qu’en rapportant l’existence d’une cause étrangère. La preuve du lien de causalité, dont la charge imputait au patient, pouvait être apportée par tout moyen et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure à la loi du 4 mars 2002 relative à l’obligation de sécurité de résultat des professionnels de santé.

L. C.

L’absence de continuité de service obstétrical constitue une faute de l’établissement de soin susceptible d’engager sa responsabilité dès lors qu’elle a contribué à une désorganisation du service ne permettant pas une bonne prise en charge des patients (Cass. civ. 1, 28 février 2024, n° 22-23.888, F-D N° Lexbase : A77132R4).

L’affaire. Une patiente a été admise au sein d’une clinique en vue de son accouchement. Au cours de sa prise en charge, la sage-femme de la patiente a sollicité plusieurs gynécologues-obstétriciens et une césarienne a dû être pratiquée en urgence. L’enfant est né avec de graves lésions prédictives de séquelles neurologiques profondes. Les parents de l’enfant ont alors intenté une action en responsabilité à l’encontre de la clinique, laquelle a été retenue par la cour d’appel, au motif d’une désorganisation du service. Selon la cour d’appel, la réalisation tardive de la césarienne serait à l’origine d’une perte de chance de 90 % d’éviter la rupture utérine ayant occasionné le dommage subi par l’enfant. La clinique se pourvoit en cassation afin de contester la mise en cause de sa responsabilité pour cause de désorganisation du service en arguant du fait que seule la responsabilité du professionnel de santé devrait être retenue, l’absence de continuité de service obstétrical avant que la césarienne ne devienne nécessaire n’étant pas en lien de causalité avec le dommage subi par l’enfant à la naissance. La Cour de cassation approuve néanmoins la décision prise par les juges du fond au motif que l’absence de continuité de service a entraîné une prise en charge défaillante de la patiente et n’a pas permis d’opérer un suivi rigoureux de son état de santé permettant de faire les bons choix. La clinique a donc commis une faute en lien direct avec le dommage subi par l’enfant.

Le cadre juridique. L’article D. 6124-44 du Code de la santé publique N° Lexbase : L7189HBU précise que « Quel que soit le nombre de naissances constatées dans un établissement de santé, celui-ci organise la continuité obstétricale et chirurgicale des soins tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'unité d'obstétrique ». Ainsi, l’ensemble des établissements de soins doivent assurer une continuité de service obstétrical et chirurgical et le non-respect de cette obligation constitue une faute. Cet arrêt s’inscrit donc dans la stricte application de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, lequel précise en son alinéa 1er « que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ».

L. C.

b. Faute d’humanisme

 

Le retard dans la communication des éléments du dossier médical du patient décédé permettant d’établir les circonstances de la mort constitue une faute de l’établissement de santé (CE 5e-6e ch. réunies, 13 février 2024, n° 460187, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A29112MR : AJDA, 2024, p. 294).

L’affaire. Une patiente atteinte d'une démence fronto-temporale associée à une maladie du motoneurone, a été hospitalisée au sein d’un établissement de soins à la suite de l’aggravation de son état de santé et de difficultés à se nourrir. L’établissement a alors procuré à la patiente une alimentation entérale par gastrostomie. Ayant eu plusieurs épisodes de régurgitations, un examen radiologique a été effectué à la suite duquel la patiente est décédée. Les ayants droit de la patiente ont alors intenté une action en responsabilité, laquelle a été rejetée par le tribunal administratif puis par la cour d’appel. Un premier pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cet arrêt ayant accueilli partiellement les conclusions du pourvoi. La cour administrative d’appel statuant sur renvoi n’a pas retenu la responsabilité de l’établissement de soin. Dans cet arrêt, le Conseil d’État estime que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en ne retenant pas la faute de l’établissement, lequel n’a pas mis en œuvre de manière immédiate une assistance nutritionnelle. Par ailleurs, il retient un manquement de l’établissement à son obligation d’information. En effet, celui-ci a tardé à communiquer aux ayants droit de la patiente les éléments permettant d’établir les causes de la mort de celle-ci, ce qui est directement à l’origine, pour ces derniers, d’un préjudice moral.

Le cadre juridique. La possibilité, pour un patient, d’obtenir la communication des informations médicales le concernant constitue un droit du patient résultant de la généralisation de la démocratie sanitaire [2]. Celui-ci est édicté à l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1607LZK, lequel précise que « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé [...] qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». Si par principe cela ne concerne que les patients, les ayants droit de ces derniers peuvent obtenir communication de certaines informations médicales concernant le défunt dès lors que cela leur permet par exemple de connaître les causes de la mort de celui-ci [3].

En effet, l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4479L7Z précise que  « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».

En l’espèce, c’est sur ce fondement que la responsabilité de l’établissement de soins a pu être retenue, celui-ci ayant tardé à communiquer ces éléments aux ayants droit, commettant ainsi une faute d’humanisme à l’origine pour ces derniers d’un préjudice moral. Seule l’opposition formulée par le patient avant son décès à ce que les éléments de son dossier médical soient communiqués à ses ayants droit peut justifier un refus de l’établissement de soins dans la communication de ces éléments [4].

L. C.

2) Infections nosocomiales

Ne constitue pas une cause étrangère de nature à exonérer l’établissement de santé du fait d’une infection nosocomiale le simple fait pour le patient d’être pris en charge par pansements infirmiers à son domicile (CA Grenoble, 26 mars 2024, n°22/03131 N° Lexbase : A35372YN).

L’affaire. Hospitalisé du 1er août 2017 au 3 août 2017 pour la pose d’une prothèse totale de hanche gauche, le patient doit faire l’objet d’une seconde intervention afin de remplacer la prothèse en raison de multiples luxations. L’opération intervient le 6 septembre 2017 ; un prélèvement microbiologique est pratiqué et le test s’avère négatif. Le 11 septembre, une thrombose péronière est diagnostiquée et nécessite l’évacuation d’un hématome, mais aucun prélèvement n’est réalisé. Le patient est renvoyé chez lui avec des pansements à faire par un infirmier. En raison d’un écoulement persistant, une chirurgie de reprise est préconisée et les prélèvements pratiqués rapportent une infection au staphylocoque doré. L’infection nécessite finalement un remplacement de la prothèse le 25 janvier 2018. La Commission de conciliation et d’indemnisation est saisie par le patient afin d’obtenir réparation de son préjudice au titre des infections nosocomiales. L’expertise qualifie le lien de causalité entre l’infection et le dommage, mais conclut à une infection associée aux soins.  Du fait d’un déficit fonctionnel permanent de 10 %, la Commission se déclare incompétente à rendre un avis au titre de l’article L.1142-8 du Code de la santé publique N° Lexbase : L6465IGK. La victime assigne l'établissement de santé et son assureur devant le tribunal judiciaire qui déboute le requérant de ses demandes. Un appel est interjeté. Pour réformer le jugement, les juges d’appel retiennent sur le fondement de l’expertise de la CCI que l’infection s’est développée dans l’année de la pose de la prothèse après son remplacement du 6 septembre et avant l’intervention du 4 octobre où les prélèvements sont revenus positifs. Or, dès lors que l’établissement ne démontre pas une cause étrangère à cette infection, notamment en démontrant qu’elle pourrait être liée aux soins infirmiers effectués pour le changement des pansements, sa responsabilité de plein droit doit être retenue.

Le cadre juridique. Voilà une nouvelle affaire qui démontre la difficulté pour les établissements de santé d’échapper à leur responsabilité de plein droit du fait des infections nosocomiales. Entendu très largement par la jurisprudence, on note à cet égard que le juge judiciaire n’hésite pas à faire référence à la célèbre formule du Conseil d’État [5] qui définit l’infection nosocomiale comme l’infection survenue « au cours ou au décours de la prise en charge du patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge » [6]. À cet égard, le Comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins estime qu’il y a lieu de présumer qu’une infection présente un caractère nosocomial lorsqu’elle survient dans les trente jours suivant l’intervention ou lorsqu’il s’agit de la mise en place d’une prothèse dans l’année suivant cette intervention [7]. À cet égard, le caractère endogène de l’infection n’exclut pas la qualification d’infection nosocomiale [8]. Dès lors que l’infection est rattachée à une prise en charge du patient dans un établissement de santé, seule la preuve d’une cause étrangère est de nature à exonérer le responsable de sa responsabilité. Cette cause étrangère pourrait alors être démontrée par la preuve que la prise en charge des pansements du patient à son domicile par un infirmier n’était pas conforme aux règles d'asepsie. Or, rapporter une telle preuve constitue-t-il réellement une cause étrangère ou n’apparaît-il pas comme une simple négation du caractère nosocomial de l’infection qui est alors simplement liée aux soins ? [9] Quoi qu’il en soit, ainsi que le relève Madame la Professeure Hocquet-Berg, « Le fait du tiers présentant les caractères de la force majeure paraît une cause d'exonération plus théorique que réelle » [10]. Ainsi, le seul fait que la prise en charge postopératoire et notamment que les soins de pansement sont réalisés par un infirmier à domicile ne suffit pas à faire tomber la présomption de responsabilité ; la démonstration d’une violation grave ou renouvelée des règles d'asepsie est nécessaire [11]. On notera enfin que les juges, tout en ayant repris le rapport commandé par le CCI, s’en éloignent alors même que les experts qualifiaient l’infection d’infection associée aux soins et non d’infection nosocomiale.

T. J.

3) Produit défectueux

Conduit à une cassation pour dénaturation, la décision des juges du fond qui ne répondent pas aux conclusions se fondant sur des arrêts antérieurs de la Cour de cassation retenant la responsabilité de l’organisme notifié dans l’affaire des prothèses mammaires PIP (Cass. civ. 1, 31 janvier 2024, n° 22-22.619, F-D N° Lexbase : A95932I7).

L’affaire. À l’occasion d’un litige opposant des femmes s’étant vues implantées des prothèses mammaires PIP à l’organisme notifiée TRLP (anciennement TÜV) et sa filiale française TRF, les requérantes, déboutées de leurs demandes à l’encontre des celles-ci, forment un pourvoi contre l’arrêt. Il est reproché à l’arrêt d’avoir dénaturé les conclusions des victimes en estimant que « la référence sommaire à des décisions de la Cour de cassation et à un numéro de pourvoi, selon une interprétation qui, au demeurant, apparaît en partie contestable, ne constitue pas l'allégation d'un fait ou d'un moyen en l'absence de tout autre développement et ne saurait obliger la cour à une quelconque recherche ». La Cour de cassation censure l’arrêt dès lors qu’il revenait aux juges du fond de répondre au moyen tenant à savoir « si des contrôles des documents comptables auraient permis de déceler que le gel utilisé n'était pas le gel autorisé dès lors que les quantités achetées de gel Nusil ne permettaient pas la fabrication de l'ensemble des implants commercialisés et si les sociétés TRLP et TRF auraient dû procéder à des contrôles inopinés qui auraient révélé la défectuosité du processus de production de la société PIP ».

Le cadre juridique. La démarche proposée semble dessiner une voie incontestablement vertueuse pour inciter les juridictions inférieures à se conformer scrupuleusement à la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, cette dernière, usant de ses prérogatives, invalide la décision contestée au motif d'une dénaturation manifeste de ses précédents arrêts. Ce cas d’ouverture à cassation paraît quelque peu atypique en l’espèce puisqu’il sanctionne la méconnaissance du sens clair et précis de sa jurisprudence antérieure. Fondée sur l’idée de réprimer toute interprétation fallacieuse ou tout manquement à la fidélité au sens d’un acte écrit pourtant clair et précis par les juges du fond [12], la dénaturation érige un garde-fou contre les éventuels excès d'interprétation susceptibles de s'immiscer dans l'appréciation souveraine des actes.

Les arrêts dont il était question reconnaissaient l’existence d’une obligation à la charge des organismes notifiés d’effectuer des contrôles inopinés sur place ou sur pièces lorsqu’il existait des éléments suffisants suggérant un défaut de conformité des produits de santé à la réglementation en vigueur [13] ; constituant une solution qui tirait les conséquences induites par la décision de la CJUE [14] à l’occasion de laquelle les juges européens, après avoir  rappelé qu’au regard de la finalité des missions des organismes notifiés « vis[ant] à protéger les destinataires finaux des dispositifs » [15], ont jugé que si l’organisme notifié n’était pas tenu, de manière générale, de faire des inspections inopinées, de contrôler les dispositifs et/ou d’examiner les documents commerciaux du fabricant, il en allait autrement lorsque des indices suggéraient une absence de conformité. Dès lors, cette carence était susceptible de constituer un manquement fautif de nature à engager la responsabilité de l’organisme. Il semble donc que le dessein de cette censure soit, en proclamant l'invalidité de la décision pour erreur d'interprétation de ses arrêts antérieurs, pour la Cour de cassation de sanctionner toute tentative des juges du fond de s’écarter de sa jurisprudence en recherchant d’autres éléments de nature à écarter la responsabilité de l’organisme notifié de sorte qu’il en résulterait un traitement différencié [16].

T. J.

Pour écarter la responsabilité de la puissance publique en matière de vaccination dans le cadre d’une menace sanitaire, le juge doit démontrer la vraisemblance du lien causal avec le dommage au regard de la date d’apparition des symptômes (CE 5 ch., 9 février 2024, n° 471441 N° Lexbase : A44062LR).

L’affaire. En l’espèce, imputant à cette vaccination contre le virus H1N1 intervenue en 2009 dans le cadre de la campagne de vaccination organisée par le ministre de la Santé et des Sports sur le fondement de l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L0765MMB une narcolepsie-cataplexie qui lui fut diagnostiquée en 2016, une patiente assigne en indemnisation l’ONIAM au titre de l’article L. 3131-4 de ce même code N° Lexbase : L9616HZ8. Le Conseil d’État se trouve alors saisi par la patiente afin que soit prononcée l'annulation de l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Paris rejetant les prétentions de la victime. Pour faire droit à cette demande, les juges du droit relèvent que tout en estimant qu’il n’était pas exclu que le vaccin puisse être la cause de la pathologie, la cour administrative d’appel commet une dénaturation en refusant l’indemnisation alors même qu’elle retenait que la patiente datait l’apparition d’une fatigue anormale et des douleurs musculaires quelques mois après la vaccination, dans un délai correspondant à celui admis par la communauté scientifique pour retenir le lien de causalité entre le vaccin et la pathologie. Ainsi, l’établissement de l’imputation s’apprécie au jour de l’apparition des symptômes et non du jour de l’établissement du diagnostic.

Le cadre juridique. La solution du Conseil d’État ne surprendra guère. Désormais bien établi, le juge administratif applique scrupuleusement son principe tenant davantage de méthode qu’il avait eu l’occasion de ciseler à l’occasion de deux arrêts rendus le 29 septembre 2021 [17]. Contrairement aux affaires de 2021 qui concernaient une vaccination professionnelle obligatoire pour lesquelles l’État est responsable des dommages au titre de l’article L. 3111-9 du Code de la santé publique N° Lexbase : L8875LH8, la mise en jeu de la responsabilité publique à travers l’ONIAM intervient dans cette affaire en raison des dommages causés par les mesures d’urgence réalisées en cas de menace sanitaire grave. Il incombe alors à la victime de démontrer que la vaccination imposée dans le cadre de cette crise est bien la cause du dommage que la victime souhaite se voir indemniser. Ainsi, lorsque le juge administratif se trouve saisi d’un litige concernant l’établissement d’un lien de causalité entre une vaccination et un dommage qui lui serait imputé, il lui revient tout d’abord, pour écarter toute responsabilité de l’État, d’établir qu’au regard du dernier état des connaissances scientifiques qui lui sont soumises, il n’existe aucune probabilité pour que ce lien puisse exister. Autrement dit, seule la preuve scientifique démontrant qu’un tel lien ne peut exister, et non pas que son existence fût seulement très improbable offre une irresponsabilité à l’État. Dès lors qu’il existe une probabilité même faible, que ce lien puisse exister et quand bien même il ne serait pas scientifiquement démontré, il appartient au juge de retenir l’existence d’un tel lien si, au regard des circonstances de l’espèce, l’apparition de l’affection, sa manifestation ou son aggravation ne peuvent être vues que comme résultant de cette vaccination à l’exclusion de toute autre cause.

T. J.

La circonstance que, dans le dernier état de ces connaissances, il ne serait pas avéré que le lien de causalité soit exclu ou très peu probable n'est, à elle seule, pas suffisante pour présumer de l'existence du lien de causalité entre des vaccinations non obligatoires et une myofasciite à macrophages (CAA Douai, 26 mars 2024, n° 22DA02530 N° Lexbase : A85022X8).

L’affaire. L’espèce est l’occasion d’aborder de nouveau la délicate question de la responsabilité médicale liée aux effets secondaires de la vaccination. À la suite d’une vaccination le 19 janvier 2005 dans un établissement public de santé contre plusieurs maladies en vue d'un voyage au Sénégal, un homme a développé de sévères symptômes, incluant des douleurs dorsales et une péricardite aiguë, diagnostiquée lors d'une hospitalisation du 26 janvier au 7 février 2005. Son état de santé se dégrade progressivement, manifestant une asthénie chronique, des douleurs musculaires et des troubles cognitifs. Une biopsie en 2009 révèle des lésions de myofasciite à macrophages que l’homme impute à ses vaccinations. En 2015, il saisit la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, qui conclut à l'absence de lien de causalité entre les symptômes et les vaccins. Après avoir fait appel du jugement du tribunal administratif de Rouen datant du 20 octobre 2022, qui avait rejeté sa requête qui avait rejeté ses demandes à l’encontre de l’établissement de santé et de l’ONIAM, les juges administratifs confirment leur décision. En effet, ces derniers relèvent tout d’abord que si les établissements publics de santé sont responsables de plein droit de la défaillance des produits qu’ils utilisent, il revient à la victime de rapporter la preuve du défaut du produit ainsi que celle du lien de causalité entre le défaut et le dommage. Or, cette preuve ne peut résulter du seul fait que le dernier état des connaissances scientifiques ne peut exclure ce lien. Il est nécessaire de démontrer en l’espèce un faisceau d’indices suffisamment grave, précis et concordant pour admettre une présomption du lien de causalité ; une preuve que ne rapporte pas en l’espèce la victime. Les deux collèges d’experts estiment à cet égard que les nombreux antécédents chirurgicaux ou médicaux peuvent également avoir un lien avec le tableau clinique de sorte qu’il était impossible pour les experts d’établir que les vaccins étaient bien à l’origine du dommage. Il résulte de ces éléments qu’en l’absence de lien de causalité entre la vaccination et la dégradation de l’état de santé du patient, l’engagement de la responsabilité de l’établissement de santé ne peut être retenu, tout comme l’indemnisation du dommage au titre de la solidarité nationale sur le fondement des accidents médicaux non fautifs.

Le cadre juridique. Ne pouvant bénéficier du régime de responsabilité de plein droit en matière de vaccination obligatoire prévue à l’article L. 3111-9 du Code de la santé publique N° Lexbase : L8875LH8, la victime est alors contrainte de rechercher la responsabilité de l’établissement de santé, lequel est responsable de plein droit en cas de défaillance d’un produit de santé qu’il utilise [18]. Est-ce à dire que la victime d’une vaccination non obligatoire serait moins bien protégée qu’une victime d’une vaccination obligatoire ? On sait à cet égard que le Conseil d’État impose aux juges du fond, en matière de vaccination obligatoire de rechercher si au regard du dernier état des connaissances scientifiques, un tel lien peut possiblement exister [19]. Autrement dit, en présence d’une preuve selon laquelle le lien ne pourrait être probable ou exister, le juge ne pourrait retenir le lien de causalité. À l’inverse, à partir du moment où il existe une probabilité même faible que ce lien puisse exister, il incombe aux juges de vérifier en l’espèce si des éléments permettent de démontrer un tel lien eu égard notamment au délai entre la vaccination et l’apparition des symptômes de la pathologie ou encore au regard des antécédents de l’intéressé. Or, si le juge dispose d’une plus grande latitude dans sa façon d’admettre une telle présomption que le juge civil [20], il ressort qu’en matière de lien de causalité entre les adjuvants aluminiques contenus dans un vaccin et le diagnostic d’une myofasciite à macrophages, le juge refuse de l’admettre, même en matière de vaccination obligatoire [21] estimant qu’au regard des conclusions de l’Académie nationale de médicale, il n’existe aucune probabilité suffisante d’un lien de causalité. Si en l’espèce la cour d’appel ne reprend pas le principe dégagé par le Conseil d’État, les juges relèvent néanmoins que l’état de la science ne permet pas d’établir un tel lien. Par ailleurs, la victime échoue également à démontrer que le vaccin est la cause de son dommage. En effet, la coexistence d’autres causes pouvant expliquer le tableau clinique du patient conduit à rendre incertain tout lien avec la vaccination. Aussi, qu’il soit question d’une vaccination obligatoire ou non, le juge semble bien déterminé à refuser l’admission d’un lien de causalité entre les adjuvants aluminiques et l’apparition de lésions histologiques de myofasciite à macrophages.

T. J.

B. Réparation

Le préjudice moral subi par le patient en raison de l’ablation d’un organe sain peut être indemnisé distinctement dès lors que celui-ci n’était pas inclus dans l’indemnisation relative au déficit fonctionnel permanent ou aux souffrances endurées (Cass. civ. 1, 6 décembre 2023, n° 22-20.786, non publié au bulletin N° Lexbase : A8669179 : RCA, 2024, comm. 56, obs. S. Hocquet-Berg).

L’affaire. À la suite du diagnostic d'une subluxation rotulienne, un patient a subi une décompression de la rotule sous arthroscopie. Au cours de l’opération, le chirurgien a décidé de procéder au retrait de la bourse prérotulienne. Une dizaine de jours après, une autre opération chirurgicale a été nécessaire du fait de l’apparition d’un hématome postopératoire. En raison de douleurs persistantes, le patient a assigné le chirurgien en responsabilité et indemnisation. La cour d’appel a reconnu la responsabilité du chirurgien et a notamment retenu à son encontre une faute consistant dans l’ablation réalisée. Selon la cour d’appel, cette ablation qui n’était pas utile et qui a directement conduit aux complications postopératoires est également la source d’un préjudice moral pour le patient découlant de l’ablation d’un organe sain. L’assureur ayant formé le pourvoi en cassation reproche à la cour d’appel de l’avoir condamné à verser au patient la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de l’ablation illégitime d’un corps sain. Selon l’assureur, ce poste de préjudice est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent et ne peut faire l’objet d’une indemnisation dédiée. La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi au motif que les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées n’incluaient pas ce préjudice.

Le cadre juridique. Dans cet arrêt, la responsabilité contractuelle du chirurgien est engagée sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil. Pour rappel, avant la loi du 4 mars 2002, il était nécessaire de distinguer le type de responsabilité applicable selon que l’origine était délictuelle ou contractuelle.

L. C.

Doit motiver sa décision la juridiction qui décide de s’écarter d’un rapport d’expertise obtenue au cours d’une procédure devant une Commission de conciliation et d’indemnisation (CE, 5e ch., 2 janvier 2024, n° 466788, Inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A73872B9 : RCA, 2024, comm. 66, obs. L. Bloch).

L’affaire. Dans cette affaire, une patiente ayant été admise dans un établissement public de santé a accouché par césarienne d'un enfant en état de mort apparente. L'enfant, après réanimation, souffre désormais d'une infirmité cérébrale motrice, le rendant totalement dépendant. La Commission de conciliation et d’indemnisation est saisie par les parents et une expertise est ordonnée. Sur la foi de cette expertise, la CCI identifie une faute de la part de l’établissement et reconnaît une perte de chance pour l'enfant d'éviter son dommage à hauteur de 80 %. Les parents engagent alors une action en responsabilité contre l’établissement devant le tribunal administratif qui confirme le taux de perte de chance à 80%. En cause d’appel, la condamnation est réitérée, mais la Cour administrative d'appel réduit le taux de perte de chance de 80 % à 50 %. Les parents se pourvoient en cassation auprès du Conseil d’État. Pour prononcer l’annulation de l’arrêt, les juges administratifs rappellent que si la juridiction du fond n’est pas « liée par les conclusions des experts quant au taux de perte de chance retenu, elle ne pouvait, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, s'abstenir d'indiquer les motifs l'ayant conduite à retenir un taux différent ».

Le cadre juridique. En raison de la gratuité de la procédure devant la CCI, il peut être intéressant pour le requérant d’opter pour cette procédure dans l’intérêt de bénéficier d’une expertise gratuite [22] afin de déterminer les actions en responsabilité s’offrant à lui, mais également afin de connaître l'étendue de son dommage. Cette expertise conduite dans le respect du contradictoire et répondant à des exigences de qualité peuvent alors servir à fonder une action devant les juridictions. Or, le juge demeure libre d’ordonner une nouvelle expertise [23] ou s’estimer suffisamment éclairé par celle ordonnée à l’occasion de la procédure CCI. Quoi qu’il en soit, même si le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert indépendamment de l’origine de l’expertise, celui-ci est contraint de motiver sa décision lorsqu’il décide de s’éloigner substantiellement du rapport.

T. J.

Dans le cas d’une limitation du droit à l’indemnisation de la victime liée à l’évaluation d’une perte de chance, le tiers payeur ne peut exercer son recours que sur le reliquat (Cass. civ. 2, 15 février 2024, n° 21-18.138, F-B N° Lexbase : A31102M7).

L’affaire. À la suite de deux interventions chirurgicales, une patiente a présenté des complications et conservé des séquelles. En raison de l'échec de la procédure amiable, celle-ci a assigné le chirurgien en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse régionale d’assurance maladie. En effet, le chirurgien ayant été reconnu responsable d’une faute dans le traitement de la patiente à l’origine pour celle-ci d’une perte de chance de 60 % d’éviter la survenue du dommage, la caisse régionale d’assurance maladie qui a sollicité le remboursement de ses débours et notamment de la pension d’invalidité. À l’égard du poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent, la caisse d’assurance maladie reproche à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande d'imputation du solde de sa créance sur les postes de préjudices liés à l'incidence professionnelle et au préjudice fonctionnel permanent. L’assureur a donc formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que « les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, qu'elle résulte d'un partage de responsabilité ou de la réparation de la seule perte de chance, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée, de sorte que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ».

Le cadre juridique. La Cour de cassation fait dans cet arrêt application de deux articles. D’une part, l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L8870LHY qui précise notamment que « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ». D’autre part, la Cour s’appuie sur l’article 1346-3 du Code civil N° Lexbase : L0696KZS qui indique que « La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel ».

L. C.

Constitue une réclamation une assignation en référé en vue de la désignation d’un expert aux fins de déterminer les responsables des dommages dont le tiers lésé se prétend victime (Cass. civ. 2, 15 février 2024, n° 21-18.138, F-B N° Lexbase : A31102M7 : D. actualité, 29 février 2024, obs. E. Petitprez ; JCP G, 2024, act. 252) :

L’affaire. Les faits remontent à septembre 2004, lorsqu'un retard fautif dans la prise en charge de l'accouchement par un gynécologue-obstétricien libéral a eu pour conséquence la naissance d’un enfant en état de mort apparente qui conduit à ce que l’enfant souffre aujourd’hui d’un lourd handicap. Les parents assignent alors le professionnel de santé en janvier 2007 ; une expertise est ordonnée par le juge des référés en février 2008. L’assignation au fond à l’encontre du médecin intervient en février 2012. En première instance, la responsabilité du gynécologue obstétricien est retenue pour un manquement qui a conduit à la perte d’une chance d’éviter les séquelles résultant de sa naissance à hauteur de 70 %. L’assureur est alors tenu de garantir le médecin à hauteur du plafond conventionnel fixé à trois millions d’euros. Un appel est interjeté par le professionnel de santé qui demande l’intervention du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral (FADPS/FGDPS). En appel, la responsabilité du médecin est confirmée, mais les juges estiment que l’assureur est tenu de garantir son assuré dans la limite du plafond de huit millions d’euros. L’assureur se pourvoit en cassation estimant qu’en retenant que l’assignation en référé de janvier 2007 n’était pas une réclamation alors même que cette assignation tendait à déterminer les responsabilités dans l’origine des séquelles de l’enfant et à évaluer leur gravité, la cour d’appel avait violé les articles L. 1142-2 du Code de la santé publique N° Lexbase : L5392IR7, l’article L. 251-2 du Code des assurances N° Lexbase : L8886DNG et l’article R. 1142-4 du Code de la santé publique N° Lexbase : L5629IRW dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011. Les arguments de l’assureur sont suivis par la Cour de cassation qui, après avoir énoncé que la réclamation se caractérise par toute « demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur », retient que l’assignation en janvier 2007 constituait une réclamation au sens de l’article L. 251-2 du Code des assurances. Dès lors, l’arrêt de la cour d’appel encourt la cassation.

Le cadre juridique. Pour comprendre dans quelle mesure la détermination de la date de la réclamation constituait un enjeu en l’espèce, il convient de préciser qu’est intervenu le 29 décembre 2011 le décret n° 2011-2030 N° Lexbase : L5083IRP modifiant l’article R. 1142-4 du Code de la santé publique. Il résulte de cette modification une élévation des plafonds d’indemnisation dans les contrats d’assurance de responsabilité médicale souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral passant de trois millions d’euros par sinistre et 10 millions par année d’assurance à, respectivement, huit millions d’euros et quinze millions d’euros applicables aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter du 1er janvier 2012. L’intérêt pour le responsable (et la victime) est alors perceptible puisque la date à laquelle la réclamation est intervenue déterminera l’étendue de la couverture assurantielle. En cassant l’arrêt de la cour d’appel, les juges du droit estiment dès lors que c’est l’état du contrat avant son renouvellement et le rehaussement des plafonds qui déterminent les conditions dans lesquelles l’assureur est tenu d'indemniser la victime. Mais, ce choix implique également une conséquence. En effet, dans la foulée de l’augmentation des plafonds, la loi n° 2011-1997 du 28 décembre 2011 N° Lexbase : L5012IR3 a institué le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé [24] dont l’objectif était d’assurer un relais aux professionnels libéraux en cas d’épuisement de la garantie. Or, l’une des insuffisances de ce nouveau dispositif est son absence de rétroactivité ; le FADPS n’a vocation à intervenir que dans les sinistres donc la réclamation est intervenue soit « à compter du 1er janvier 2012 en cas d'expiration du délai de validité de la couverture du contrat d'assurance mentionné au même article L. 251-2, soit mettant en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 » [25]. De fait, en fixant la réclamation à 2007, le professionnel de santé se trouve privé du bénéfice du FADPS.

Aussi, déterminer la date à laquelle est intervenue la réclamation constitue donc un enjeu non seulement afin de déterminer les plafonds applicables, les droits du professionnel au FADPS, mais encore afin de déterminer si une garantie subséquente est susceptible de jouer. Cette importance donnée à la réclamation résulte du choix du législateur d’imposer la base réclamation comme élément désignant l’assureur tenu d’intervenir en garantie. Pourtant, aussi centrale que soit sa détermination, le législateur n’a pas pris la peine d’apporter une définition lors du vote de la loi du 30 décembre 2002 N° Lexbase : L9372A8M. C’est à l’occasion de généralisation par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 N° Lexbase : O0817A3N qu’est apporté un début de réponse dans ce qu’on pourrait appeler le droit commun. Ainsi l’article L. 251-2 du Code des assurances dispose-t-il que constitue « une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur ». L’accent est alors mis sur la finalité de la demande adressée à l’assuré ou à l’assureur qui doit tendre à obtenir une réparation du dommage subi et il semble que la Cour préfère ne retenir qu’une seule définition de la réclamation malgré le fait qu’il lui serait possible d'automatiser cette notion dans le cadre de l’assurance obligatoire en responsabilité médicale. Constitue donc une réclamation au sens du Code des assurances, une demande préalable d’indemnisation adressée à une CCI [26]. De même, la Cour de cassation avait eu l'occasion de juger « qu'en matière d'assurance de responsabilité, l'assignation en référé délivrée à l'assuré par le tiers lésé, en vue de la désignation d'un expert aux fins de constater et d'évaluer le dommage, constitue la réclamation à laquelle est subordonnée la garantie de l'assureur » [27]. Le maintien de cette solution en l’espèce sous un attendu différent est donc à saluer malgré l’effet délétère de celle-ci pour l’assuré. En effet, pour refuser de retenir l’assignation en référé intervenue en 2007 comme date de la réclamation, la cour d’appel relevait que l’assignation avait pour finalité l’organisation d’une expertise en vue de la détermination des responsables des dommages et non une action en réparation. Autrement dit, à s’en tenir à la position des juges du fond, tous les actes préparatoires à l’action en réparation ne constitueraient pas une réclamation. Or, dès lors que la désignation de l’expert avait justement pour finalité de déterminer les responsables et d’évaluer les préjudices subis, elle constituait par la même occasion une réclamation.

T. J.

II. Responsabilité du producteur

Est caractérisé le défaut de sécurité d’une prothèse dès lors qu’il n’existe aucune cause susceptible d’expliquer la rupture ou le dommage (CA Amiens, 11 janvier 2024, n° 22/04386 N° Lexbase : A34002EN).

L’affaire. En mai 2017, un patient subit une intervention chirurgicale consistant en la pose de prothèses costales gauches. Quelques mois plus tard, le patient doit faire l’objet d’une nouvelle intervention afin que soit retiré le matériel d'ostéosynthèse costal fracturé ; lequel est remplacé par une plaque Vicryl. Le patient assigne le producteur de la prothèse en responsabilité sur le fondement du régime des produits défectueux des articles 1245 N° Lexbase : L0945KZZ et suivants du Code civil. Par un arrêt confirmatif, la cour d’appel retient la responsabilité du producteur. En effet, les juges du fond relèvent que le rapport d’expertise pointe la fracture précoce de la prothèse, laquelle ne se trouve pas expliquée par d’autres causes. Aussi, malgré l’absence d’expertise sur le produit défectueux lui-même et en l’absence de preuve démontrant que la victime aurait effectué un travail physique ou porté des charges lourdes ainsi que l’absence de preuve rendant vraisemblable l’existence d’une erreur médicale lors de la pose de la prothèse, les juges ont pu caractériser le défaut et le lien de causalité nécessaires à l’engagement de la responsabilité du producteur.

Le cadre juridique [28]. S’il revient à la victime d’apporter la preuve du défaut du produit, du dommage et du lien de causalité selon l’article 1245-8 du Code civil N° Lexbase : L0628KZB, le juge a admis la possibilité de recourir à des présomptions du fait de l’homme afin de faciliter cette preuve. Aussi, la Cour de cassation [29], avec l’aval de la Cour de justice de l’Union européenne [30], a admis la possibilité pour le juge de rapporter le défaut et le lien de causalité avec le dommage à partir d'un faisceau d’indices graves, précis et concordants. Il incombe dès lors à la victime d’une part de démontrer que le produit est vraisemblablement à l'origine du dommage et dans un même temps, d’exclure toute autre cause qui pourrait également expliquer le dommage. Par ailleurs, entendu comme l’atteinte à la sécurité que le grand public était en droit d’attendre d’un produit, le juge européen a également eu l’occasion de préciser qu’en matière de santé, les attentes légitimes pouvaient être recherchées auprès des personnes directement concernées par la sécurité du produit en question [31] ; autrement dit les attentes des patients.

T. J.


[1] CE 5e-6 ch.-r., 6 mai 2021, n° 428154 N° Lexbase : A31894RK.

[2] A. Laude, B. Mathieu et D. Tabuteau, Droit de la santé, 3e éd., PUF, 2012, p. 368 et s..

[3] Sur la communication du dossier médical au patient, aux tiers et notamment aux ayants droit, v. not. Alt-Maes, Les proches du malade à l'épreuve du secret médical, Mél. Mémeteau, LEH, 2015, vol. 1, p. 245 ; S. Mercier, La transmission du dossier au patient ou à ses ayants droit, RGDM, 2014, n° 53, p. 57 ; G. Nicolas, L'accès au dossier hospitalier par le patient et sa famille : les cas particuliers (patients mineurs, majeurs protégés, patients décédés), RGDM, 2010, no 37, p. 185 ; O. Dupuy, Le droit à l'information des personnes relevant de l'entourage du patient, Revue Droit & Santé, 2006, no10, p. 173.

[4] CE 1e-4e ch. réunies, 21 septembre 2020, n° 427435, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A43203UK : Lebon, 15 mai 2021 ; AJDA, 2020, p. 1759, obs. L. Zaoui ; RDSS, 2020, p. 1149, note F. Dieu.

[5] La Cour de cassation reprend à son compte la définition donnée par le Conseil d’État, Cass. civ. 1, 6 avril 2022, n° 20-18.513, F-B N° Lexbase : A32187SY : RCA, 2022, comm. 174, note S. Hocquet-Berg.

[6] CE Contentieux, 23 mars 2018, n° 402237, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8527XHB : JCP A, 2018, 2207, note Ch. Paillard ; AJDA, 2018, p. 653 ; AJDA, 2018, p. 1230, concl. L. Marion ; D., 2018, p. 674, obs. M.-C. de Montecler ; D., 2018, p. 2153, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; D., 2019, p. 38, obs. Ph. Brun, O. Gout et Ch. Quézel-Ambrunaz ; RDSS, 2018, p. 727, obs. D. Cristol ; RTD civ., 2018, p. 688, obs. P. Jourdain.

[7] Comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins, Définition des infections associées aux soins, mai 2007, p. 3.

[8] Cass. civ. 1, 4 avril 2006, n° 04-17.491, FS-P+B N° Lexbase : A9651DNR : RCA, 2006, étude 20, par N. Chekli ; Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 06-10.812, FS-P+B N° Lexbase : A7882DWT ; Cass. civ. 1, 18 février 2009, n° 08-15.979, FS-P+B N° Lexbase : A2732EDK.

[9] Voir, CA Bordeaux, 16 décembre 2009, n° 08/02947 N° Lexbase : A4301E3P.

[10] S. Hocquet-Berg, Fasc. 440-55 : SANTÉ. – Responsabilité médicale sans faute. Infection nosocomiale, JCl Civil Code, 2023, n° 54.

[11] Par exemple s’agissant du comportement fautif du patient, consistant à ne pas avoir respecté les recommandations médicales après l'hospitalisation, Cass. civ. 1, 27 mars 2001, n° 99-17.672 N° Lexbase : A1104AT3 : JCP G, 2001, IV, 1972 ; RCA, 2001, comm. 195 ; RTD civ., 2001, p. 596, obs. P. Jourdain ; CC, 2001, p. 195, note L. Leveneur ; v. également, CA Bordeaux, 22 juin 2011, n° 10/2601 N° Lexbase : A8166HUY. Dans ce dernier cas, les juges ont toutefois estimé que les agissements du patient faisaient perdre le caractère nosocomial de l’infection.

[12] La dénaturation est une « erreur des juges du fond qui ont donné à un document de la cause, cependant clair et précis, un sens qu’il n’avait pas », J. Voulet, Le grief de dénaturation devant la Cour de cassation, JCP, 1971, I, 2410, n° 2.

[13] Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, n° 15-26.093, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0860YGX : RDSS, 2018, p. 1105, obs. J. Peigné ; JCP G, 2018, 1235, note M. Bacache.

[14] CJUE, 16 février 2017, aff. C-219/15, Elisabeth Schmitt c/ TÜV Rheinland LGA Products GmbH N° Lexbase : A6026TC8 : RDC, 2017, p. 241, note J. Knetsch ; Gaz. Pal., 2017, n°16, p.25, note N. Blanc ; JCP G, 2017, act. 252, obs. D. Berlin ; Europe, 2017, n°4, comm. 143, S. Roset.

[15] CJUE, 16 février 2017, aff. C-219/15, point 60.

[16] Voir en ce sens, Cass. civ. 1, 25 mai 2023, n° 22-11.541, FS-B N° Lexbase : A67079WC : Gaz. Pal., 2023, n° 19, p. 35 ; JCP G, 2023, act. 698 ; D., 2023, p. 1071 ; D. actualités, 9 juin 2023, obs. É. Petitprez ; D., 2023, p. 1977, obs. M. Bacache ; RDSS, 2023, p. 721, note J. Peigné ; Gaz. Pal., 10 octobre 2023, p. 54, obs. D. Tapinos ; JCP G, 2023, n° 1315, obs. C. Bloch ; RTD civ., 2023, p. 899, obs. P. Jourdain. Voir nos observations, Indemnisation des victimes d’accidents médicaux - Panorama des dernières décisions de mars à mai 2023, Lexbase Droit privé, juin 2023, n° 951 N° Lexbase : N6031BZE.

[17] CE, 29 septembre 2021, n° 435323, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A028448Z : AJDA, 2021, p. 1949 ; AJDA, 2022, p. 2111, obs. E. Berthon ; RDSS, 2021, p. 1047, concl. C. Barrois de Sarigny ; L. Chevreau et T. James, Indemnisation des victimes d’accidents médicaux - Panorama de jurisprudence (janvier à octobre 2021), Lexbase Droit privé, novembre 2021, n° 885 N° Lexbase : N9507BYR ; v. aussi, mais sans retenir la formule désormais consacrée, CE 3e-8e s-s-r., 21 novembre 2012, n° 344561, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2637IXX : AJDA, 2013, p. 185, note T. Leleu ; et 2012, 2247 ; AJFP, 2013, 112, et les obs. ; RDSS, 2013. 160, obs. J. Peigné ; et à propos, déjà, de la relation entre vaccination contre le virus de l'hépatite B et la sclérose en plaques, v. CE 4e-5e s-s-r., 9 mars 2007, n° 267635, Mme Schwartz, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5805DUK : AJDA, 2007, p. 861, concl. T. Olson ; D., 2007, p. 2204, obs. E. Pahlawan-Sentilhes, note L. Neyret ; D., 2007, p. 2897, obs. Ph. Brun et P. Jourdain ; RDSS, 2007, p. 543, obs. D. Cristol.

[18] CE, 12 mars 2012, n° 327449, CHU de Besançon, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9481IEU : AJDA, 2012, p. 575 ; ibid., p. 1665, étude H. Belrhali ; D., 2013., p. 40, obs. Ph. Brun et O. Gout ; RFDA, 2012, p. 961, chron. C. Mayeur-Carpentier, L. Clément-Wilz et F. Martucci ; RDSS, 2012, p. 716, note J. Peigné ; RTD eur., 2012, p. 925, obs. D. Ritleng.

[19] CE, 29 septembre 2021, n° 435323, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A028448Z : AJDA, 2021, p. 1949 ; AJDA, 2022, p. 2111, obs. E. Berthon ; RDSS, 2021, p. 1047, concl. C. Barrois de Sarigny ; L. Chevreau et T. James, Indemnisation des victimes d’accidents médicaux - Panorama de jurisprudence (janvier à octobre 2021), Lexbase Droit privé, novembre 2021, n° 885 N° Lexbase : N9507BYR ; v. aussi, mais sans retenir la formule désormais consacrée, CE, 21 novembre 2012, n° 344561, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2637IXX : AJDA, 2013, p. 185, note T. Leleu ; et 2012, 2247 ; AJFP, 2013, 112, et les obs. ; RDSS, 2013. 160, obs. J. Peigné ; et à propos, déjà, de la relation entre vaccination contre le virus de l'hépatite B et la sclérose en plaques, v. CE, 9 mars 2007, n° 267635, Mme Schwartz, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5805DUK : AJDA, 2007, p. 861, concl. T. Olson ; D., 2007, p. 2204, obs. E. Pahlawan-Sentilhes, note L. Neyret ; D., 2007, p. 2897, obs. Ph. Brun et P. Jourdain ; RDSS, 2007, p. 543, obs. D. Cristol.

[20] CJUE, 21 juin 2017, N. W e.a./ Sanofi Pasteur MSD e.a., aff. C-621/15 N° Lexbase : A1281WKN, AJDA, 2017, p. 1709, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D., 2017, p. 1807, note J.-S. Borghetti ; RTD civ.,2017, p. 877, obs. P. Jourdain.

[21] CAA Nantes, 3 février 2023, n° 21NT02721 N° Lexbase : A24629BS : D. actualité, 24 février 2023, obs. J. Peigné. Nos observations, L. Chevreau et T. James, Indemnisation des victimes d’accidents médicaux - Panorama des dernières décisions de décembre 2022 à février 2023, Lexbase Droit privé, juillet 2023, n° 940.

[22] CSP, art. D. 1142-12 N° Lexbase : L0539LPN. Voir toutefois, F. Bibal, Le contradictoire n'est pas respecté devant les CCI, Gaz. Pal., n° 5, 15 février 2022, p. 36.

[23] À cet égard, la demande d’une nouvelle expertise devant le juge n’apparaîtrait pas comme une demande en contre-expertise, mais comme une primo demande d’expertise judiciaire. Les juridictions civiles estiment que l’expertise amiable n’aurait qu’une valeur de « renseignement » car elle ne constituerait pas une « véritable expertise ». Dès lors, il n’y a pas lieu de parler de demande de « contre-expertise » (CA Lyon, 26 novembre 2013, n° 12/04924 N° Lexbase : A1971KQ3 ; CA , 14e, B, Paris, 7 novembre 2008, n° 08/06644 N° Lexbase : A3312EBB ; CA Aix-en-Provence, 16 novembre 2023, n° 22/13928 N° Lexbase : A988513I jugeant que « le fait qu’une expertise médicale ait déjà été réalisée sur dossier médical, en présence du fils de M. B, des médecins mis en cause et des conseils des parties n’exclut pas l’existence d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire avant tout procès, dès lors que ce dernier n’est manifestement pas voué à l’échec, la demande d’expertise judiciaire ne peut davantage s’analyser comme une demande de contre-expertise puisqu’elle est formée avant tout procès ». À l’inverse, les juridictions administratives tiennent pour équivalent les expertises amiables produites lors des procédures devant les CCI de sorte que les demandes en expertise formulées devant le juge administratif n’ont tendance à prospérer qu’autant qu’elles visent à combler les lacunes du rapport existant ou à contredire celui-ci. (CAA Douai, 21 janvier 2013, n° 12DA00942 N° Lexbase : A54417ZK ; CE, 18 décembre 2015, n° 388772, inédit N° Lexbase : A4274N3P). Sur cette question, voir, A. Léger C. Manaouil, D. Montpellier, M.-L. Moquet-Anger et Ph. Pierre, Vingt ans après la loi Kouchner : articulation entre les CCI et les juridictions du contentieux en matière d’expertise de responsabilité médicale, La Revue de Médecine Légale, Vol. 14, Issue 2, juin 2023, 100405.

[24] Pour un état des lieux de ce fonds, L. Morlet-Haïdara, Risque médical - Le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (FAPDS) : une réponse aux lacunes de l’assurance de responsabilité civile médicale ?, RCA, 2023, dossier 23.

[25] Loi n° 2011-1997, du 28 décembre 2011, de finances pour 2012, art. 146, IV.

[26]  CE 5/6 ch.-r., 29-05-2019, n° 426519, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5851ZIK : RCA, 2019, alerte 17, obs. L. Bloch ; CE, 5 juin 2019, n° 424886, Mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4281ZDW : AJDA, 2019, p.1195, obs. E. Maupin.

[27] Cass. civ. 2, 10 novembre 2009, n° 08-20.311, F-D N° Lexbase : A1820ENQ : RCA, 2010, comm. 26, H. Groutel.

[28] Pour une étude générale sur la question, L. Friant, La réparation des dommages causés par les produits de santé. Contribution à l’étude des fondements et à la mise en œuvre de la socialisation des risques, PU Savoie Mont Blanc, 2019.

[29]  Cass. civ. 1, 18 octobre 2017, n° 14-18.118, FS-P+B+I N° Lexbase : A0213WWS et n° 15-20.791 N° Lexbase : A0214WWT : D., 2018, p. 490, note J.-S. Borghetti ; LPA, 9 févr. 2018, p. 6, note P.-L. Niel et M. Morin ; JCP G, 2017, 1220, note G. Viney ; RTD civ., 2018, p. 141, obs. P. Jourdain.

[30] CJUE, 21 juin 2017, aff. C-621/15, N. W e.a. c/ Sanofi Pasteur MSD e.a. N° Lexbase : A1281WKN : AJDA, 2017, p. 1709, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D., 2017, p. 1807, note J.-S. Borghetti ; RTD civ., 2017, p. 877, obs. P. Jourdain.

[31] CJUE, 5 mars 2015, aff. C‑503/13 et C-504/13, Boston Scientific Medizintechnik GmbH contre AOK Sachsen-Anhalt Die Gesundheitskasse et Betriebskrankenkasse RWE N° Lexbase : A6837NC9 : D., 2015, p. 1247, note J.-S. Borghetti ; JCP G, 2015, 543, note L. Grynbaum ; JCP G, 2015, doctr. 1409, n° 4, obs. M. Bacache ; RTD civ., 2015, p. 406, obs. P. Jourdain.

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