Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 30 avril 2024, n° 490405 N° Lexbase : A09485AD
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par Yann Le Foll
le 23 Mai 2024
► Le caractère limité de l’agrandissement d'une construction existante en zone littorale doit s’apprécier par comparaison avec l'état de la construction initiale ou à l'entrée en vigueur de la loi dite « littoral », pour les constructions antérieures à celle-ci.
Rappel. En adoptant le premier alinéa de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9980LML, le législateur a entendu interdire, en principe, toute opération de construction isolée dans les communes du littoral.
Toutefois, le simple agrandissement d'une construction existante, c'est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation prohibée par ces dispositions (CE, 5e-6e ch. réunies, 3 avril 2020, n° 419139 N° Lexbase : A61133KM).
Apport CE. Le caractère limité de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction initiale, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. S'agissant toutefois des constructions antérieures à la loi n° 86-2, du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral N° Lexbase : L7941AG9, le caractère de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
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