Le Quotidien du 24 mai 2024 : Construction

[Brèves] Expertise judiciaire et interruption de prescription : éléments de complexification

Réf. : Cass. civ. 3, 2 mai 2024, n° 22-23.004, FS-B N° Lexbase : A885929Y

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N9280BZQ

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 23 Mai 2024

► Pour rappel, l’effet interruptif de l’assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont visés ; ce principe est destiné à assurer la sécurité juridique ;

La demande d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres ne vaut pas pour celui qui initie l'interruption de la prescription aux désordres visés dans l’assignation d’origine.

L’effet interruptif de l’assignation se renferme dans son objet. Le principe, sans cesse rappelé (v. notamment : Cass. civ. 3, 8 février 2023, n° 21-14.708, F-D N° Lexbase : A67799C3), s’impose avec évidence, mais rapporté à certains domaines, comme celui de la construction, la mise en œuvre de ce principe peut s’avérer délicate tant la plupart des contentieux concernent de nombreuses parties, de nombreux désordres, durent longtemps et ont des enjeux importants. Le risque de prescription en est d’autant plus important et nécessite d’être particulièrement vigilant, comme l’arrêt rapporté permet de le rappeler.

En l’espèce, un maître d’ouvrage fait édifier un groupe d’immeubles. Après la réception, des désordres surviennent, ce qui conduit l’acquéreur à assigner uniquement l’entreprise qui a réalisé les travaux aux fins d’expertise. L’expertise portait uniquement sur des désordres se manifestant par des décollements généralisés des peintures.

Ces opérations d’expertise sont ensuite rendues communes et opposables au maître d’œuvre ainsi qu’à son assureur.

Sur assignation de l’entreprise, les désordres sont étendus à l’examen des nourrices mises en place par l’entreprise titulaire du lot « plomberie ». Il s’en suit des recours des constructeurs entre eux, mais la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 26 septembre 2022 sur renvoi après cassation (CA Versailles, 26 septembre 2022, n° 21/03221 N° Lexbase : A87358L4), considère ces demandes prescrites. Les constructeurs forment un pourvoi en cassation. Ils y exposent que les demandes en justice formées par voie de conclusions, dans le cadre d’une instance ayant pour objet l’extension d’une mesure d’expertise judiciaire à de nouveaux désordres, interrompent la forclusion à l’égard des parties à l’égard desquelles ces conclusions sont notifiées.

Le pourvoi est rejeté. La demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale.

L’assignation ne peut donc interrompre le délai de garantie décennale qu’en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément désignés (v. Cass. civ. 3, 31 mai 1989, n° 87-16389 N° Lexbase : A9869AAR ; Cass. civ. 3, 15 avril 2021, n° 19-18.093, F-P N° Lexbase : A81124P7).

À cela s’ajoute que pour être interruptive de prescription, l’assignation doit être adressée à celui qu’on veut empêcher de prescrire (v. notamment : Cass. civ. 3, 21 mars 2019, n° 17-28.021, FS-P+B+I N° Lexbase : A5064Y4C).

Rapportée à l’expertise judiciaire, la prudence conduit donc à assigner toutes les parties aux opérations d’expertise pour tous les désordres et à demander un sursis à statuer…

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