Réf. : CE, sect., 13 mai 2024, n° 466541, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A35805B9
Lecture: 2 min
N9299BZG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 15 Mai 2024
► Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Faits. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant les juges du fond, que la décision de la chambre disciplinaire de première instance du secteur I de l’Ordre des sages-femmes a été notifiée à Mme X le 5 février 2021, le courrier procédant à cette notification comportant les mentions prévues à l’article R. 4126-44 du Code de la santé publique N° Lexbase : L7860LTB.
Si l’appel formé par cette dernière contre cette décision, qui a été adressé par voie postale, n’a été enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des sages-femmes que le 16 avril 2021, il n’est pas contesté qu’il a été expédié le 31 mars 2021 depuis la Polynésie française, où réside l’intéressée, soit avant l’expiration du délai d’appel imparti de trente jours, augmenté du délai de distance d’un mois, résultant des dispositions de l’article 643 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6758LEZ.
Décision. Par suite, il ne peut être soutenu que l’appel de Mme X était tardif. Dans un communiqué, le Conseil d’État précise que « le respect des délais de recours est l’une des conditions nécessaires pour qu’une contestation soit recevable devant le juge administratif. L’appréciation de ce délai se faisait jusqu’à présent sur la base de la date d’enregistrement du recours par le greffe de la juridiction administrative saisie (…) Pour que tous les justiciables, qu’ils utilisent ou non Internet, bénéficient en pratique du même délai de recours, le Conseil d’Etat fait évoluer sa jurisprudence () » par la présente décision (abandon jur., s'agissant de la référence au délai d'enregistrement, tempérée par la vérification de ce que le délai d'acheminement présente un caractère normal, CE Contentieux, 14 janvier 1910, n° 32699 N° Lexbase : A9861B7D ; CE, 20 février 1970, n° 77021 N° Lexbase : A3559B8C).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La requête introductive d’instance, Le dépôt de la requête introductive d’instance, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3667EX4. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489299