Le Quotidien du 8 mai 2024 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Conditions générales d’accès à la profession d’avocat : y satisfaire ne suffit pas !

Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2024, n° 22-23.615, F-D N° Lexbase : A347029E

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N9249BZL

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par Marie Le Guerroué

le 07 Mai 2024

► Si l’article 11 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, énumère les conditions à défaut desquelles nul ne peut accéder à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau et il appartient au conseil de l'Ordre, conformément à l’article 17, 3°, du même texte, de veiller au respect des principes déontologiques de la profession.

Faits et procédure. Après avoir démissionné du barreau de Paris auquel il avait été admis sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, le défendeur au pourvoi avait demandé son inscription au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Nouméa, à titre principal, par voie de transfert et, subsidiairement, sur le fondement des dispositions précitées.

En cause d’appel. Pour ordonner l'inscription du défendeur au pourvoi, l'arrêt retient qu'en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, précitée N° Lexbase : L6343AGZ, il y a lieu uniquement de s'attacher à la vérification de l'existence de condamnations pénales, disciplinaires ou administratives, sans appréciation, d'une part de faits à l'origine de plaintes n'ayant donné lieu à aucune suite ou de poursuites achevées par une décision de relaxe ni recherche, d'autre part d'infractions aux règles déontologiques de la profession qui ne peuvent être sanctionnées que dans l'hypothèse où elles sont commises par des avocats en exercice, et que l'intéressé remplit les conditions de probité et de moralité pour prétendre à son inscription au tableau de l'ordre des avocats.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 11 et 17, 3°, de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971. Elle précise que si le premier de ces textes énumère les conditions à défaut desquelles nul ne peut accéder à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau et il appartient au conseil de l'Ordre, conformément au second, de veiller au respect des principes déontologiques de la profession.

Dès lors, en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le défendeur n'avait pas manqué aux règles déontologiques de la profession, en exerçant en Nouvelle-Calédonie une activité d'avocat à titre habituel comme s'il était inscrit au barreau de Nouméa, en intervenant régulièrement dans des procédures et ayant pris des locaux en location pour y exercer ses activités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Nouméa.

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