Réf. : CE 9e ch., 22 avril 2024, n° 468291, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A659128M
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par Marie-Claire Sgarra
le 07 Mai 2024
► Le Conseil d’État a, dans un arrêt du 22 avril 2024, refusé de transmettre une QPC portant sur les dispositions de l’article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale.
Faits. La requérante demande au Conseil d'État, en défense du pourvoi du ministre de l'Économie, tendant à l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de la quote-part revenant à son époux, de la plus-value de cession d'un bien immobilier (CAA Paris, 8 septembre 2022, n° 21PA04523 N° Lexbase : L50038HR), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale.
Que prévoient les dispositions contestées ? Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. La contribution portant sur ces revenus mentionnés est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu (CSS, art. L. 136-6 N° Lexbase : L5579MAU).
Solution du Conseil d’État. En demandant la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, la requérante a introduit un contentieux d'assiette. Or l'obligation solidaire de paiement entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité qu'instaureraient, selon elle, par le renvoi qu'elles opèrent aux règles applicables à l'impôt sur le revenu, les dispositions contestées concerne le recouvrement de l'impôt, qui relève d'un contentieux distinct.
Ces dispositions, contestées seulement en ce qu'elles pourraient être interprétées comme instaurant une solidarité de paiement de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité faisant l'objet d'une imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu, ne sont pas applicables au présent litige.
Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la requérante.
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