Le Quotidien du 8 mai 2024 : Éducation

[Brèves] Irrégularités de documents comptables n’étant pas de nature à justifier la fermeture définitive d’un établissement scolaire

Réf. : TA Nice, 19 avril 2024, n° 2401758 N° Lexbase : A8281289

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par Yann Le Foll

le 07 Mai 2024

► Des erreurs et imprécisions relatives aux documents comptables d’un établissement scolaire ne sont pas de nature à justifier la fermeture définitive de celui-ci.

Faits. Était demandée la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture définitive du collège Avicenne de Nice, établissement privé hors contrat.

Pour prononcer cette mesure de police, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le II de l’article L. 442-2 du Code de l’éducation nationale N° Lexbase : L7523L7R qui impose aux établissements d’enseignement privé hors contrat de fournir à la demande du préfet, depuis la loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République N° Lexbase : L6128L74, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l’origine, le montant et la nature des ressources de l’établissement.

Le préfet a considéré que les éléments communiqués par l’association Avicenne gérant le collège du même nom, à la suite de ses demandes, présentaient un caractère partiel, ainsi que des inexactitudes et omissions remettant en cause le caractère probant de la comptabilité de l’établissement et n’étaient pas conformes aux exigences posées par les dispositions législatives et réglementaires applicables.  Le préfet a, dès lors, estimé que les documents produits par l’association ne respectaient pas l’obligation législative de transparence financière posée par ce texte.  

Position TA. Après avoir constaté que la condition d’urgence était remplie compte tenu du caractère définitif de la mesure de fermeture du collège Avicenne à compter du 6 juillet 2024, les juges des référés du tribunal administratif de Nice ont ensuite considéré que les tableaux et documents fournis par l’association Avicenne au titre des années 2018 à 2022 comportaient effectivement des erreurs et imprécisions.

Ils ont notamment relevé : que les paiements par prélèvement automatique ont été indiqués pour leur montant global sans indication de l’identité des débiteurs ; que pour les paiements en carte bleue, les tableaux produits n’indiquent que le nom de famille des débiteurs à l’exclusion de leur prénom ; que l’association requérante a bénéficié en 2021 de dons manuels dont les contributeurs ne sont pas identifiés pour un montant compris entre 11 930 et 12 000 euros ; que l’association a consenti un prêt, en violation de ses statuts, qui ne présenterait aucun lien avec les activités scolaires de l’établissement.

Toutefois, ils ont estimé que les irrégularités relevées n’étaient pas constitutives de manquements aux obligations procédant du II de l’article L. 442-2 du Code de l’éducation nationale de nature à justifier la fermeture définitive de l’établissement.

Décision. Ils ont jugé qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de son arrêté du 14 mars 2024. Les juges des référés ont alors ordonné la suspension de la décision du préfet jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.

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