Réf. : Cass. civ. 2, 25 avril 2024, n° 22-11.580, F-B N° Lexbase : A9168283
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N9217BZE
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par Laïla Bedja
le 06 Mai 2024
► Il résulte des articles L. 114-17, I, et R. 114-11 du Code de la Sécurité sociale qu’en cas de recours gracieux exercé par la personne concernée, la saisine de la commission constitue une formalité substantielle, qui s'impose au directeur de la caisse ; à peine de nullité de la pénalité, ce dernier ne pourra procéder ni à la notification de son montant définitif ni à son recouvrement avant réception de l'avis de la commission, soit que cet avis ait été rendu soit qu'il soit réputé rendu.
Faits et procédure. Le directeur d’une caisse d’allocations familiales a notifié à un allocataire, bénéficiaire de l’AAH, une pénalité financière, au motif que celui-ci avait commis une fraude en ne déclarant pas son changement de situation familiale. Le 3 mars 2021, l’allocataire a formé un recours gracieux auprès du directeur de la caisse, puis, par requête du 6 août 2021, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale, aux fins d'annulation de la pénalité et de restitution des sommes retenues sur prestations.
Le tribunal judiciaire ayant annulé la pénalité financière, la caisse a formé un pourvoi en cassation selon le moyen notamment que les articles L. 114-17 N° Lexbase : L2822MGM et R. 114-11 N° Lexbase : L1479MLD du Code de la Sécurité sociale n'imposent au directeur d'une caisse d'allocations familiales ayant notifié à l'allocataire une pénalité administrative aucun délai pour saisir la commission des pénalités à la réception d'un recours gracieux.
Décision. Ayant constaté que le directeur de la caisse n'avait pas saisi la commission prévue à l'article L. 114-17, alors que l'allocataire avait exercé un recours gracieux auprès de lui, le tribunal en a exactement déduit que la procédure de pénalité était entachée d'une irrégularité, de sorte qu'il y avait lieu d'annuler la pénalité et d'ordonner la restitution des sommes retenues au titre de celle-ci.
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