Réf. : TA Marseille, 8 avril 2024, n° 2307694 N° Lexbase : A680423E
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par Yann Le Foll
le 06 Mai 2024
► En l’absence de précautions contractuelles, la candidature du délégataire sortant et candidat au renouvellement de sa délégation de service public des jeux de casino, qui a des liens économiques avec le propriétaire du bâtiment accueillant le casino, est de nature à porter atteinte à la liberté d’accès à la commande publique, à l’égalité de traitement entre les candidats et à la transparence.
Faits. La commune de La Ciotat a, par contrat du 14 février 2023, délégué le service public des jeux de casino municipal à la société Pleinair casino à compter du 10 juin 2023, pour une durée de douze années. La légalité de ce contrat était contestée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal, qui l’a résilié à compter du 31 décembre 2024.
Position TA. La commune a obligé les candidats à la délégation de service public des jeux de casino municipal à exploiter ce service dans le bâtiment abritant le casino, propriété de la société Partouche immobilier qui fait partie du groupe Partouche. Or, la société Pleinair casino, délégataire sortant et unique candidat à la délégation de service public en litige, titulaire d’un bail commercial, prorogé par un avenant du 11 octobre 2022 jusqu’au 30 juin 2035, fait également partie du groupe Partouche.
Ainsi, la société Pleinair casino entretient des liens économiques privilégiés avec la société Partouche immobilier.
En outre, celle-ci était juridiquement en mesure, d’une part, d’empêcher un candidat de présenter un dossier de candidature complet, et, d’autre part, de proposer aux candidats autres que la société Pleinair casino des conditions de location moins favorables que celles consenties à cette dernière par le bail commercial les liant depuis le 1er juin 2017.
Ainsi, la commune de La Ciotat n’a pas pris, comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône, les précautions nécessaires afin que les intérêts liant le délégataire sortant, et candidat au renouvellement de sa délégation, au propriétaire des murs du casino, ne soient pas susceptibles de porter atteinte d’une part aux principes de liberté d’accès à la délégation de service public, et, d’autre part, au principe d’égalité de traitement des candidats.
Décision. Le contrat en litige est dès lors entaché d’un vice tenant à la méconnaissance de ces principes, s’opposant à la poursuite de l’exécution du contrat, qu’il convient de résilier dès lors que cette mesure, s’agissant d’un service non essentiel, et alors qu’une procédure de passation régulière peut avoir lieu, ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Il convient toutefois, au regard de l’impossibilité légale pour la commune de reprendre l’exploitation des jeux de casino en régie, des conséquences immédiates d’une mesure de résiliation pour les salariés de la société Pleinair casino, des conséquences en matière d’attractivité de la commune au cours de la saison estivale, des pertes fiscales dues à la fermeture du casino, et au regard des délais nécessaires pour la passation d’une nouvelle délégation de service public et l’obtention, le cas échéant, d’une licence d’exploitation des jeux par un nouveau délégataire, de prononcer la résiliation du contrat en litige à compter du 31 décembre 2024 (office du juge dans le cadre du recours « Tarn-et-Garonne », CE, ass., 4 avrill 2014, n° 358994 N° Lexbase : A1509D3B).
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