Les faits établissant l'élément matériel du délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du versement des cotisations et contributions dues au titre du redressement et justifient l'annulation par l'organisme de recouvrement des mesures d'exonération et de réduction de celles-ci, telle que la réduction des cotisations au titre de la loi "Fillon" (loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
N° Lexbase : L0300A9Y). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2013 (Cass. civ. 2, 10 octobre 2013, n° 12-26.123, F-P+B
N° Lexbase : A6883KMU).
Dans cette affaire, une société a formé opposition à trois contraintes décernées par l'URSSAF aux fins d'obtenir le paiement de cotisations et de majorations de retard. La société fait grief au jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Orléans rendu le 17 juillet 2012 de rejeter son recours. Il fait valoir, notamment, que le TASS ne pouvait se fonder, pour statuer comme il a fait, sur l'existence d'une infraction pénale, à savoir le délit de travail dissimulé, tout en constatant qu'aucune poursuite pénale n'avait été engagée. La Haute juridiction confirme le jugement. Au vu des pièces du dossier de l'URSSAF, la société a dissimulé des emplois salariés, en ne procédant pas aux déclarations préalables à l'embauche pour deux de ses salariés. L'inspecteur du recouvrement a décidé que "
compte tenu de la bonne foi avérée du dirigeant et de la fourniture des documents dès notre demande, il ne sera pas engagé de procédure pénale à son encontre concernant cette infraction. Seul, le rappel des cotisations éludées sera demandé". Le travail dissimulé ayant été constaté, c'est à juste titre que l'inspecteur du recouvrement n'a pas tenu compte de la réduction des cotisations au titre de la loi "Fillon" pour les périodes concernées. Le tribunal a, par conséquent décidé à bon droit de rejeter les oppositions à contrainte formées par la société .
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