Réf. : Cass. crim., 19 mars 2024, n° 23-81.792, F-B N° Lexbase : A01522WK
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par Marie Le Guerroué
le 24 Avril 2024
► Contrairement à celle délivrée à la requête d'une personne morale à but lucratif, la citation délivrée à la requête d'une personne physique ne peut être déclarée irrecevable au seul motif que cette dernière n'a pas produit de justificatifs permettant de déterminer le montant de la consignation ; dans ce cas, il appartient au tribunal correctionnel de fixer ce montant au regard des éléments de procédure et des éventuelles pièces produites.
Procédure. Un tribunal correctionnel avait constaté l'irrecevabilité de citations directes en l'absence de justificatifs de ressources produits par les parties civiles. Ces dernières forment des pourvois contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Rennes.
En cause d’appel. En l'espèce, pour confirmer le jugement et déclarer irrecevables les citations adressées à leur requête, l'arrêt attaqué énonce que les parties civiles, personnes physiques, non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, n'ont pas, comme elles le devaient, justifié de leurs ressources, la simple déclaration orale faite par leur avocat selon laquelle elles pourraient faire face à des amendes civiles de 15 000 euros ne pouvant se substituer aux exigences légales. Les juges ajoutent que les parties civiles ne sauraient invoquer une atteinte à leur droit d'accéder à la justice dès lors que celle-ci résulte de leur carence à répondre aux exigences de la loi.
Réponse de la Cour. Selon l'article 392-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7456LPT, lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine d'irrecevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation. Il s'en déduit que, contrairement à celle délivrée à la requête d'une personne morale à but lucratif, la citation délivrée à la requête d'une personne physique ne peut être déclarée irrecevable au seul motif que cette dernière n'a pas produit de justificatifs permettant de déterminer le montant de la consignation. Dans ce cas, il appartient au tribunal correctionnel de fixer ce montant au regard des éléments de procédure et des éventuelles pièces produites. Pour la Cour, en statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
Cassation. La Cour casse et annule, par conséquent, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes.
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