Le Quotidien du 5 avril 2024 : Droit financier

[Brèves] Garantie des investisseurs : détermination du plafond d’indemnisation

Réf. : Arrêté du 18 mars 2024, relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9472MLE

Lecture: 1 min

N8962BZX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Garantie des investisseurs : détermination du plafond d’indemnisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/106232361-brevesgarantiedesinvestisseursdeterminationduplafonddindemnisation
Copier

par Perrine Cathalo

le 04 Avril 2024

► Publié au Journal officiel du 28 mars 2024, l’arrêté du 18 mars 2024 détermine le plafond d’indemnisation par investisseur, les modalités et délais d’indemnisation ainsi que les règles relatives à l’information de la clientèle.

Le plafond d'indemnisation par bénéficiaire est de 70 000 euros pour les instruments financiers. Il s'applique au montant cumulé des instruments financiers entrant dans le champ de la garantie en application de l'article 2 de l’arrêté du 18 mars 2024, détenus au sein d'un même établissement adhérent et que celui-ci n'est pas en mesure de restituer, quel que soit le nombre de comptes auprès de cet établissement adhérent (art. 7, I).

Le plafond d'indemnisation par bénéficiaire est également de 70 000 euros pour les dépôts liés. Celui-ci s'applique au montant cumulé des dépôts liés entrant dans le champ de la garantie en application de l'article 2, qui ont été déposés auprès d'un même établissement adhérent et que celui-ci n'est pas en mesure de restituer, quel que soit le nombre de comptes espèces liés auprès de cet établissement adhérent (art. 7, II).

Entrent dans le champ de la garantie au titre de l’article 2 de l’arrêté du 18 mars 2024 :

  • les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9113K7N détenus pour le compte d'un investisseur, que l'établissement adhérent doit restituer conformément aux dispositions législatives, réglementaires et contractuelles applicables ;
  • les dépôts en espèces accessoires au compte-titre, libellés en euros, en francs CFP ou dans la monnaie d'un autre État, effectués par un investisseur auprès d'un établissement adhérent que celui-ci doit restituer à son titulaire conformément aux dispositions législatives, réglementaires et contractuelles applicables, lorsque ces dépôts sont liés à un service d'investissement, de compensation ou de conservation d'instruments financiers fourni par ledit établissement adhérent, et qu'ils ne bénéficient pas de la garantie des dépôts instituée aux articles L. 312-4-1 et suivants du Code monétaire et financier N° Lexbase : L6429LLP ;
  • les instruments financiers et les dépôts liés nantis ou transférés en garantie d'un engagement contracté auprès de l'établissement adhérent, ainsi que les instruments financiers et les dépôts affectés en garantie ou en couverture de positions prises sur une plateforme de négociation dès que leur titulaire en recouvre la libre disposition.

L’arrêté du 18 mars 2024 précise que l’indemnisation doit être versée en euros ou dans la monnaie de l’État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la monnaie n'est pas l'euro, dans lequel sont situés les bénéficiaires des succursales des établissements adhérents (art. 9).  

S’agissant des modalités et délais d’indemnisation, l'établissement adhérent qui a fait l'objet du constat d'incapacité de restitution défini à l'article L. 322-2 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7961KGX, transmet au Fonds de garantie des dépôts et de résolution toutes les informations nécessaires au calcul des indemnisations, y compris les informations et documents supplémentaires que ce Fonds pourrait juger nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation des cas particuliers et au traitement des réclamations (art. 11).

Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met ensuite l'indemnisation à la disposition des bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a établi l'éligibilité et le montant de la créance, sous réserve du besoin d’un complément d’information. Dans ce cas, le versement de l'indemnisation intervient, s'il y a lieu, dans un délai qui ne peut être supérieur à vingt jours ouvrables après exécution des traitements ou réception des informations mentionnés à l'alinéa précédent (art. 12).

Pour la bonne mise en œuvre des indemnisations, l’arrêté du 18 mars 2024 ajoute que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution communique à chaque investisseur les informations suivantes, rédigées en français :

  • la nature et le montant des instruments financiers et des dépôts liés admis au titre de la garantie ;
  • le montant des indemnisations versées ;
  • les montants excédant les plafonds de la garantie et qui n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation ;
  • le montant correspondant aux instruments financiers et aux dépôts liés qui sont exclus du champ de la garantie et qui lui ont été communiqués par l'établissement adhérent ayant fait l'objet du constat d'incapacité de restitution défini à l'article L. 322-2 du Code monétaire et financier ;
  • les voies et délais de recours ainsi que le délai de prescription, mentionnés aux articles 16 et 17 de l’arrêté.

newsid:488962

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus