Réf. : Arrêté du 18 mars 2024, relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9472MLE
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par Perrine Cathalo
le 04 Avril 2024
► Publié au Journal officiel du 28 mars 2024, l’arrêté du 18 mars 2024 détermine le plafond d’indemnisation par investisseur, les modalités et délais d’indemnisation ainsi que les règles relatives à l’information de la clientèle.
Le plafond d'indemnisation par bénéficiaire est de 70 000 euros pour les instruments financiers. Il s'applique au montant cumulé des instruments financiers entrant dans le champ de la garantie en application de l'article 2 de l’arrêté du 18 mars 2024, détenus au sein d'un même établissement adhérent et que celui-ci n'est pas en mesure de restituer, quel que soit le nombre de comptes auprès de cet établissement adhérent (art. 7, I).
Le plafond d'indemnisation par bénéficiaire est également de 70 000 euros pour les dépôts liés. Celui-ci s'applique au montant cumulé des dépôts liés entrant dans le champ de la garantie en application de l'article 2, qui ont été déposés auprès d'un même établissement adhérent et que celui-ci n'est pas en mesure de restituer, quel que soit le nombre de comptes espèces liés auprès de cet établissement adhérent (art. 7, II).
Entrent dans le champ de la garantie au titre de l’article 2 de l’arrêté du 18 mars 2024 :
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L’arrêté du 18 mars 2024 précise que l’indemnisation doit être versée en euros ou dans la monnaie de l’État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la monnaie n'est pas l'euro, dans lequel sont situés les bénéficiaires des succursales des établissements adhérents (art. 9).
S’agissant des modalités et délais d’indemnisation, l'établissement adhérent qui a fait l'objet du constat d'incapacité de restitution défini à l'article L. 322-2 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7961KGX, transmet au Fonds de garantie des dépôts et de résolution toutes les informations nécessaires au calcul des indemnisations, y compris les informations et documents supplémentaires que ce Fonds pourrait juger nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation des cas particuliers et au traitement des réclamations (art. 11).
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met ensuite l'indemnisation à la disposition des bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a établi l'éligibilité et le montant de la créance, sous réserve du besoin d’un complément d’information. Dans ce cas, le versement de l'indemnisation intervient, s'il y a lieu, dans un délai qui ne peut être supérieur à vingt jours ouvrables après exécution des traitements ou réception des informations mentionnés à l'alinéa précédent (art. 12).
Pour la bonne mise en œuvre des indemnisations, l’arrêté du 18 mars 2024 ajoute que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution communique à chaque investisseur les informations suivantes, rédigées en français :
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