Le Quotidien du 15 octobre 2013 : Emploi

[Brèves] Révision de la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du Code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans

Réf. : Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans (N° Lexbase : L3655IYZ)

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[Brèves] Révision de la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du Code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10559635-brevesrevisiondelaproceduredederogationprevuealarticlel41539ducodedutravailpourles
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le 17 Octobre 2013

Le décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du Code du travail (N° Lexbase : L1528H9H), pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans (N° Lexbase : L3655IYZ) a été publié au Journal officiel le 13 octobre 2013. Ce texte réglementaire modifie la procédure de dérogation au travail des jeunes jusqu'alors applicable. En effet, selon l'article L. 4153-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1526H9E), "il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces". Toutefois, l'article L. 4153-9 du même Code prévoit, sous réserve du respect de certaines conditions, des dérogations à l'interdiction du travail des jeunes. Ainsi, le présent décret modifie la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes en formation professionnelle. Ainsi, après avoir rappelé les catégories de jeunes concernés par la dérogation, ce texte propose de substituer à une dérogation annuelle pour chaque jeune en formation, accordée a priori par l'inspecteur du travail, une procédure selon laquelle l'employeur ou le chef d'établissement peut être autorisé par décision de l'inspecteur du travail à affecter des jeunes à des travaux interdits, pour une durée de trois ans. La dérogation concerne donc un lieu, celui dans lequel le jeune est accueilli, et non plus chaque jeune, sous réserve, néanmoins, de respecter certaines conditions. Dans ce cas, l'inspecteur a deux mois, à réception d'une demande de dérogation, pour répondre à cette dernière. Passé ce délai, le silence gardé par l'administration vaut autorisation de dérogation. En cas de renouvellement, l'autorisation de déroger est adressée, par tout moyen conférant date certaine, trois mois avant la date d'expiration de la décision d'autorisation de déroger en cours.
Par ailleurs, ce texte prévoit que les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9 si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
Les dispositions de ce texte sont applicables à compter du 14 octobre 2013 (sur les dispositions spécifiques protégeant les mineurs au travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3346ET4).

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