Le Quotidien du 18 mars 2024 : Assurances

[Brèves] Parallélisme des formes : action contre l’assuré et l’assureur

Réf. : Cass. civ. 3, 7 mars 2024, n° 22-20.555 FS-B N° Lexbase : A41392S4

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 13 Mars 2024

► L’action récursoire d’un responsable contre l’assureur d’un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que l’action contre le co-responsable ; le délai biennal n’est pas opposable.

Si l’assureur ne peut pas avoir plus de droit que n’en a son assuré, l’assignation de l’assureur contre un assuré ou son assureur est soumise aux mêmes règles et délais que si son assuré exerçait cette action. L’application de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC au maximum de situations est source de simplification. L’arrêt rapporté est une heureuse occasion d’y contribuer.

En l’espèce, le département du Calvados a fait réaliser des travaux d’extension et de restructuration d’un collège. La maîtrise d’œuvre est confiée à un architecte et les travaux sont allotis par corps d’état séparés. Des désordres surviennent et le juge administratif condamne les constructeurs à réparer les désordres, in solidum. L’affaire se poursuit devant le juge judiciaire, dans le cadre du recours exercé par les assureurs des constructeurs. L’assureur de l’architecte s’exécute de certaines condamnations et exerce un recours en contribution à la dette. L’un des assureurs oppose la prescription de l’action.

La cour d’appel de Caen, dans un arrêt rendu le 14 juin 2022, rejette la fin de non-recevoir (CA Caen, 14 juin 2022, n° 19/01677 N° Lexbase : A639677Z). Les conseillers considèrent que l’action entre coobligés était la prescription de droit commun commençant à courir au jour des paiements par l’assureur. L’assureur forme un pourvoi en cassation mais il est rejeté.

Pour la Haute juridiction, l’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un co-responsable se prescrit dans les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable.

Par conséquent, l’action récursoire d’un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l’assureur d’un autre constructeur n’est pas prescrite tant que le délai quinquennal de l’article 2224 précité n’est pas expiré, peu important que l’assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré en raison de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2081MAC.

Le principe est celui de l’identité des droits et actions dès lors que l’assureur est subrogé. La solution n’est pas nouvelle (pour exemple, Cass. civ. 2, 8 juin 2017, n° 15-20.550, F-P+B N° Lexbase : A4259WH9).

L’arrêt est aussi une occasion de revenir sur le peu d’égards que porte la Haute juridiction relativement à la prescription biennale, qu’elle écarte dès qu’elle le peut, comme il l’a souvent été rappelé dans ces colonnes.

La solution dégagée par la Cour de cassation s’inscrit dans la lignée de ses précédentes décisions. Ainsi avait-elle déjà été amenée à affirmer qu’un assureur peut, dans le cadre de son recours subrogatoire, exercer les droits et actions que son assuré tient de la loi de 1985 (Cass. civ. 1, 25 novembre 1992, n° 90-11.280, publié au bulletin N° Lexbase : A4988AH9). Les dispositions relatives à la subrogation doivent être interprétées strictement et c’est en ce sens qu’il faut comprendre le principe de l’identité des droits et actions du subrogataire et du subrogeant, sachant que le recours subrogatoire de l'assureur qui a payé l'indemnité, peut être exercé contre toute personne responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité (Cass. civ. 2, 12 mai 2010, n° 08-21.966, FS-D N° Lexbase : A1602EXM) dès lors que son assuré dispose d’une action sur le fondement des dispositions invoquées.

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