Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 16 février 2024, n° 488524, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A73012MD
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par Yann Le Foll
le 29 Février 2024
► Dès lors qu'une condamnation par le juge pénal a été prononcée à raison de celles-ci, la durée de l'exclusion de la procédure de passation d'un marché public pour des faits de nature à remettre en cause le professionnalisme et fiabilité du candidat doit s'apprécier au regard de la date de cette condamnation, même non définitive.
Rappel. Les articles L. 2141-8 N° Lexbase : L4491LRR et L. 2141-11 N° Lexbase : L1518MHP du Code de la commande publique permettent aux acheteurs d'exclure de la procédure de passation d'un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d'éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d'autres procédures récentes de la commande publique (CE, 2°-7° ch. réunies, 24 juin 2019, n° 428866, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3721ZGW), entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur.
Elle ne doit pas non plus avoir établi, en réponse à la demande que l'acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats.
Position CE. Il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de l'article 57 de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la Directive 2004/18/CE N° Lexbase : L8592IZA, qu'elles transposent en droit national, lequel limite à trois ans la période pendant laquelle un opérateur peut être exclu dans les cas précités, que l'acheteur ne peut pas prendre en compte, pour prononcer une telle exclusion, des faits commis depuis plus de trois ans.
Précision. Toutefois, lorsqu'une condamnation non définitive a été prononcée à raison de ceux-ci, cette durée de trois ans court à compter de cette condamnation (annulation TA Marseille, 7 septembre 2023, n° 2307702 N° Lexbase : A95701E8).
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Nicolas Labrune indique que l’hypothèse « d’une exclusion facultative (…) relève de l’appréciation du pouvoir adjudicateur. Dans cette hypothèse, en réalité, l’exclusion ne résulte pas en tant que telle du jugement pénal, qui ne la prononce pas, elle résulte d’une décision de l’acheteur public, prise au vu notamment du jugement pénal. Et l’effet suspensif des voies de recours en matière pénale est, par construction, sans incidence sur cette décision de l’acheteur public, de sorte que ce dernier, s’il estime que les faits sanctionnés par le juge pénal sont de nature à fonder une exclusion, peut prononcer cette exclusion sans attendre que la condamnation pénale devienne définitive ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La passation du marché public, La phase de sélection des candidatures : les motifs d'exclusion de la procédure de passation, in Droit de la commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E2507ZLG. |
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