Réf. : Cass. civ. 2, 8 février 2024, n° 21-23.686, F-B N° Lexbase : A91442KU
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 27 Février 2024
► Les dispositions de l'article 643 du Code de procédure civile, auxquelles il n'est pas expressément dérogé par l'article 380 du même code, s'appliquent à l'appel du jugement de sursis à statuer ; dès lors, les augmentations de délai prévues par ces dispositions s'appliquent au délai dans lequel doit être délivrée l'assignation à fin d'autorisation, qui constitue la première initiative procédurale, nécessaire à l'introduction de l'appel.
Les faits et procédure. Dans cette affaire, une société a assigné en paiement une autre société placée en liquidation judiciaire devant un tribunal de commerce. Un premier jugement, frappé d’appel, a dit que la défenderesse est irrecevable en sa qualité de débiteur, et toute demande de sursis à statuer et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. Par un second jugement, le sursis à statuer a été ordonné jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel. La société a saisi le premier président d'une cour d'appel à fin d'être autorisée à relever appel de ce second jugement.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'ordonnance rendue par la cour d’appel (CA Paris, 1, 5, 1er juillet 2021, n° 21/07234 N° Lexbase : A92904XD) d’avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à se voir autorisée à relever appel du jugement et de l’avoir condamné à verser à son adversaire une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM. Elle fait valoir la violation par le président de la cour d’appel des articles 643 N° Lexbase : L6758LEZ et 645 N° Lexbase : L6807H7A du Code de procédure civile et l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR.
En l’espèce, pour déclarer irrecevable la demande formée par la société tendant à se voir autoriser à relever appel du jugement, l'ordonnance retient que c'est en vain que la société, de droit allemand, invoque le délai de distance de l'article 643 du Code de procédure civile, alors que ce délai ne présente pas un caractère général s'appliquant à toutes procédures. Par ailleurs, que l'article 643 précise qu'il s'applique uniquement aux délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation et non à tout délai résultant de l'application du Code de procédure civile, particulièrement à un délai pour introduire une instance tel que celui prévu par l'article 380 du même code.
Solution. Énonçant la solution susvisée au visa des articles 380 N° Lexbase : L2317LUD, 643 et 645 du Code de procédure civile, la Cour de cassation, censure le raisonnement du premier président de la cour d’appel. Elle casse et annule en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris.
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