Le Quotidien du 28 février 2024 : Durée du travail

[Brèves] Temps partiel modulé : restitution de primes versées en application d’un accord de modulation du temps de travail privé d’effet

Réf. : Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-18.940, FS-B N° Lexbase : A66202KE

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N8435BZG

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[Brèves] Temps partiel modulé : restitution de primes versées en application d’un accord de modulation du temps de travail privé d’effet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104882173-breves-temps-partiel-module-restitution-de-primes-versees-en-application-dun-accord-de-modulation-du
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par Lisa Poinsot

le 14 Février 2024

Si un accord d’entreprise de modulation du temps de travail prévoit le versement d’une prime mensuelle destinée à compenser les sujétions du salarié à temps partiel soumis à un régime de modulation, alors cette prime reste acquise à ce salarié, nonobstant une reconnaissance ultérieure de l’inopposabilité de cet accord.

Faits et procédure. Soumis à la Convention collective nationale du négoce de l’ameublement d 31 mai 1995, une salariée est engagée en CDD puis en CDI à temps partiel modulé.

Ayant été licenciée, elle saisit la juridiction prud’homale.

La cour d’appel (CA Versailles, 2 mars 2022, n° 18/04365 N° Lexbase : A33707PI) retient de l’accord collectif du 31 juillet 2007, qui, en l’absence de toute précision de limite de la variation horaire hebdomadaire, ne fixe pas le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ni les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés, ne répond aux exigences de l’article L. 212-8 du Code du travail, alors applicable.

En effet, la modulation étant organisée dans l’entreprise sur une base annuelle, les indications sommaires et optionnelles figurant dans cet accord permettent d’autant moins au salarié de connaître et d’anticiper, en l’absence de communication du programme indicatif annuel de répartition, la répartition de sa durée de travail sur la période de modulation.

Elle en déduit que cet accord ne peut permettre à lui seul la mise en œuvre de la modulation du temps de travail, de sorte qu’est inapplicable à la salariée le décompte de la durée du travail dans un cadre autre qu’hebdomadaire.

De plus, selon ce même accord, pour accompagner la modulation de leur temps de travail, les salariés à temps partiel modulé se verront attribuer une prime mensuelle qui correspond à 2,5 % de leur salaire de base mensuel. Cette majoration, destinée à compenser les sujétions du salarié à temps partiel soumis à un régime de modulation, lui reste acquise, nonobstant une reconnaissance ultérieure de l’inopposabilité de l’accord collectif instituant cette modulation.

La cour d’appel retient que la salariée est soumise de manière effective, dans son planning, durant sa période d’emploi, à une modulation du temps de travail, faisant ainsi ressortir les sujétions compensées par la prime mensuelle de modulation.

L’employeur forme un pourvoi en cassation en soutenant que :

  • cet accord d'entreprise du 31 juillet 2007, mettant en place la modulation au sein de l'entreprise, prévoit donc le programme indicatif de la répartition de la durée du travail en instituant une période haute (septembre à décembre) et une période basse (janvier à août) et n'impose pas l'établissement d'un nouveau programme pour chaque période annuelle, mais seulement la notification des horaires de travail aux salariés au moins 15 jours avant, obligation dont la salariée admettait qu'elle avait été respectée puisqu'elle indiquait avoir eu connaissance de son planning trois à quatre semaines à l'avance ;
  • lorsqu'un accord de modulation est privé d'effet, le paiement des sommes accordées en exécution de cet accord devient indu.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur.

Contrairement au contentieux des conventions de forfait en jours devenues non opposables au salarié (Cass. soc., 6 janvier 2021, n° 17-28.234, F-P+B N° Lexbase : A89384BN) voire annulées (Cass. soc., 29 septembre 2021, n° 20-12.973, F-D N° Lexbase : A0422487), la Haute juridiction n’applique pas le régime de la répétition de l’indu.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’aménagement du temps de travail, Les dispositions supplétives en matière d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0955GAM.

 

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