Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 1er février 2024, n° 476074, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92432I8
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par Laïla Bedja
le 22 Février 2024
► Pour l’application des articles L. 262-3 et R. 262-6 du Code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocataire sous-loue une partie du bien immobilier qu’il occupe lui-même en qualité de locataire, les ressources devant être prises en compte à ce titre au sens de l’article R. 262-6 du code précité sont constituées des bénéfices qu’il retire le cas échéant de cette sous-location. Ces bénéfices doivent s’entendre, en principe, comme correspondant à la différence entre le sous-loyer perçu et le loyer versé par le locataire, le sous-loyer ne pouvant être regardé comme une ressource au sens de ces dispositions lorsqu’il ne procure pas à l’allocataire un revenu supérieur à la charge du loyer du bien qu’il occupe.
Faits et procédure. À la suite d’un contrôle de la situation d’un allocataire, la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, au motif qu'il n'avait pas déclaré les revenus tirés de la sous-location d'une partie du logement qu'il occupait. L’allocataire a formé une demande de remise gracieuse auprès du directeur de la caisse. Un refus lui ayant été opposé, il a saisi le tribunal administratif, puis le Conseil d’État, après rejet de sa requête en première instance.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier. En jugeant que devait être pris en compte pour le calcul des droits de l’allocataire la différence entre les sous-loyers qu'il percevait de la sous-location d'une partie du logement qu'il occupait lui-même en qualité de locataire et le prorata du loyer correspondant à la surface effectivement sous-louée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Rappel de jurisprudence antérieure. – CE, 1e-4e ch. réunies, 12 avril 2022, n° 440736, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A97667TU
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